CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 18/11/2019, 17MA01906, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ZUPAN
Record NumberCETATEXT000039400603
Date18 novembre 2019
Judgement Number17MA01906
CounselBUES ET ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La région Occitanie a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner solidairement Voies navigables de France, la société Bec Frères, l'Etat, la société Entreprises Morillon Corvol Courbot (EMCC) et la société Bouygues Travaux Publics Régions France, venue aux droits de la société DTP Terrassement, d'une part, à lui verser une indemnité de 15 563 103 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts et du produit de leur capitalisation, en réparation des conséquences dommageables des désordres affectant la digue de la zone industrielle fluviomaritime de Sète-Frontignan et, d'autre part, à assumer la charge des frais d'expertise d'un montant de 289 841,06 euros.

Par un jugement n° 1405960 du 9 mars 2017, rectifié par une ordonnance du 7 avril 2017, le tribunal administratif de Montpellier a :
- condamné solidairement l'Etat, Voies navigables de France, la société Razel-Bec venant aux droits de la SA Bec Frères, la société EMCC et la société Bouygues Travaux Publics Régions France à verser à la région Occitanie une indemnité de 6 906 031 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2014 et du produit de leur capitalisation au 24 décembre 2015, ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure, et à supporter les frais d'expertise, d'un montant de 289 841,06 euros ;
- condamné l'Etat et Voies navigables de France à garantir les sociétés Razel-Bec, EMCC et la société Bouygues Travaux publics Régions France de la condamnation prononcée contre elles à proportion de, respectivement, 81 % et 6 % de son montant total.

Procédure devant la Cour :

Par un recours et un mémoire enregistrés les 10 mai 2017 et 14 mai 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) à titre principal, de rejeter les demandes présentées contre lui par la région Occitanie et, à titre subsidiaire, de réduire le montant de l'indemnité due.

Il soutient que :
A titre principal :
- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, les désordres ne sont pas de nature décennale ;
A titre subsidiaire :
- ses services n'avaient pas la qualité de constructeur ;
- la mission de maîtrise d'ouvrage relève exclusivement de Voies navigables de France, selon les dispositions de l'article 124 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 et de l'article 27 du décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 modifié ;
- les désordres constatés résultent de manquements imputables aux entreprises, la conception n'étant, quant à elle, pas en cause ;
- la prétendue méconnaissance de la loi de Terzaghi, ainsi que l'absence de simulation en " tunnel à houle " ne sont pas techniquement établies ;
- il n'est pas démontré que le service maritime et navigation de Languedoc-Roussillon aurait manqué à ses obligations en matière de suivi et de contrôle dans l'exécution des travaux ;
- l'apport de matériaux de qualité insuffisante et la méconnaissance des règles de filtre relèvent d'une faute d'exécution ou d'une méconnaissance des règles de l'art ;
- les blocs tétrapodes ont été mal positionnés par les entreprises ;
A titre infiniment subsidiaire :
- seuls les désordres constatés sur le segment de la digue entre les points PM 1900 et PM 2300 sont susceptibles d'entrer dans le champ de la garantie décennale ;
- le montant total des réparations de ces désordres ne saurait excéder la somme de 6 246 031 euros ;
- la région Occitanie n'établit pas la réalité du préjudice tenant à l'incidence des désordres sur l'activité portuaire ni ne justifie de son quantum ;
- l'expert a fait une estimation incohérente du coût des travaux de reprise et a négligé la possibilité de recourir à une autre solution technique moins coûteuse.
- la condamnation de l'Etat à garantir les entreprises n'est pas justifiée et n'a pas été motivée par les premiers juges.


Par des mémoires enregistrés les 16 février 2018, 23 février 2018, 7 mai 2018 et 8 juin 2018, la région Occitanie, représentée par Me C..., conclut :

1°) A titre principal, au rejet du recours du ministre de la transition écologique et solidaire et, par la voie de l'appel incident, à ce que l'indemnité qui lui est due solidairement par l'Etat, Voies navigables de France, la société Razel-Bec, la société EMCC et la société Bouygues Travaux Publics Régions France soit augmentée de 4 581 878 euros hors taxes ;


2°) à titre subsidiaire, par la voie de l'appel provoqué, à ce que la condamnation solidaire de Voies navigables de France, de la société Razel-Bec, de la société EMCC et de la société Bouygues Travaux Publics Régions France soit augmentée de 4 581 878 euros hors taxes ;

3°) en tout état de cause, à ce que les parties succombantes lui versent la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- son appel incident est recevable ;
- le transfert de gestion n'a pas eu pour effet de rendre caduque la convention de superposition antérieurement passée entre l'Etat et Voies navigables de France, qui a d'ailleurs continué à intervenir sur la digue ;
- la responsabilité de l'entretien et de la surveillance incombe à Voies navigables de France, qui a manqué à ses obligations ;
- les désordres constatés relèvent de la garantie décennale, la solidité de l'ouvrage étant compromise, cela sur l'ensemble du linéaire de la digue contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ;
- la responsabilité de l'Etat peut être recherchée dans les conditions de droit commun en ce qui concerne les manquements imputables au service maritime et de navigation de Languedoc-Roussillon, réputé locateur d'ouvrage en l'absence de caractère obligatoire, pour Voies navigables de France, du recours aux services de l'Etat ;
- à défaut, la responsabilité de Voies navigables de France serait en tout état de cause engagée à raison de ces manquements ;
- les désordres constatés sont imputables, selon le rapport d'expertise, à un défaut dans la conception de l'ouvrage par le service maritime et de navigation de Languedoc-Roussillon, qui a négligé la loi de Terzaghi et n'a réalisé aucune modélisation physique en " tunnel de houle " ;
- la maîtrise d'oeuvre a, en outre...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT