CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 15/04/2024, 23MA01460, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. THIELÉ
Record NumberCETATEXT000049438421
Judgement Number23MA01460
Date15 avril 2024
CounselCOULET-ROCCHIA
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a enjoint de quitter sans délai le territoire français en mentionnant le pays de destination.

Par un jugement n° 2300097 du 16 février 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. B..., représenté par Me Coulet-Rocchia, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille du 16 février 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) à titre principal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :
- sa requête d'appel est recevable ;
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la mesure d'éloignement est insuffisamment motivée ;
- sa notification est irrégulière ;
- la mesure d'éloignement porte atteinte à sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant que l'arrêté attaqué n'a pas visé ;
- la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il justifie de circonstances humanitaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il s'en rapporte à son mémoire de première instance.

Un courrier du 10 novembre 2023 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du...

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