CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 15/04/2024, 22MA01912, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. THIELÉ
Record NumberCETATEXT000049429330
Judgement Number22MA01912
Date15 avril 2024
CounselSELARL BOUZEREAU - KERKERIAN
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Sainte-Maxime a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la société par actions simplifiées Raphaëloise de Bâtiments et Travaux Publics (RBTP) à lui verser la somme de 298 770 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi de son fait, ladite somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa demande.

Par un jugement n° 2000516 du 12 mai 2022, le tribunal administratif de Toulon a condamné la société RBTP à verser à la commune de Sainte-Maxime la somme de 298 770 euros correspondant aux travaux de reprise du pavage de l'avenue Clémenceau, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2020, date d'enregistrement de sa demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, la société RBTP, représentée par Me Montoro, demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 12 mai 2022 et de rejeter la demande de première instance ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 12 mai 2022, de désigner un expert pour décrire les désordres allégués, donner son avis sur la cause, les origines et la nature des désordres, proposer la date à laquelle la réception pourrait être fixée, préciser si les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, décrire et chiffrer toute solution de nature à remédier aux désordres, et fournir tous éléments techniques à la Cour de nature à se prononcer sur les responsabilités encourues, et de condamner M. A... B..., exerçant sous l'enseigne APN-Azuréenne de Pierres naturelles et la compagnie d'assurances Allianz à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

3°) de condamner in solidum la commune de Sainte-Maxime, M. A... B... et la compagnie d'assurances Allianz à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal l'a condamnée à une réfection globale, sur la base d'un devis critiquable et en se fondant sur le fait que le cahier des charges techniques particulières (CCTP) n'avait pas été respecté, alors qu'on ignore si les pierres noircies concernent l'intégralité ou une partie seulement du marché ;
- la commune a refusé la réception abusivement alors qu'elle aurait pu prononcer une réception avec réserves ;
- la commune n'a pas démontré la réalité de son préjudice ;
- à titre subsidiaire, une expertise sera ordonnée ;
- c'est également à tort que le tribunal s'est estimé incompétent pour connaître des appels en garantie dirigées contre le sous-traitant et la compagnie d'assurances, alors notamment que l'action était introduite sur le fondement de l'article 1317 du code civil.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, M. A... B..., représenté par Me Kerkerian, demande à la Cour à titre principal de rejeter la requête de la société RBTP et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, de désigner un expert et de réserver les dépens.

Il fait valoir que :
- le juge administratif est incompétent pour connaître des rapports entre le constructeur et son fournisseur ;
- la société RBTP, qui n'a pas réalisé les essais sur les échantillons de pierres naturelles mais s'en est remise au rapport d'essais de la société Ricarle Stone, a commis une faute, alors que le CCTP stipule que le maître d'œuvre peut refuser tous éléments en pierre présentés sous forme d'échantillons, ainsi que l'a d'ailleurs relevé le tribunal ;
- il résulte du rapport réalisé à sa demande que la qualité intrinsèque des dalles n'est pas en cause.

Par un mémoire, enregistré le 30 août 2022, la société anonyme Allianz IARD, représentée par Me Brunet-Debaines, demande à la Cour de rejeter la requête de la société RBTP, de se déclarer incompétente pour apprécier les garanties souscrites par M. B... et de mettre à la charge de la société RBTP la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir...

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