CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 15/04/2024, 23MA00456, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. THIELÉ
Record NumberCETATEXT000049429346
Judgement Number23MA00456
Date15 avril 2024
CounselSCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée IMS (" Image Media Sud ") a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande du 26 novembre 2018 tendant à obtenir le paiement de la somme de 62 710,05 euros arrêtée à la date du 30 septembre 2017 et de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter de cette date.

Par un jugement n° 1900375 du 29 décembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, la société Image Media Sud, représentée par Me Lacrouts, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 2022 ;

2°) à titre principal, de condamner le conseil départemental des Alpes-Maritimes à lui payer la somme de 62 710,05 euros arrêtée à la date du 30 septembre 2017, somme majorée des intérêts capitalisés ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit la désignation d'un expert à fin de déterminer le préjudice financier qu'elle a subi s'agissant des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement dus par la personne responsable du marché en exécution du marché public 2013/834 ;

4°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- il n'est pas établi que le jugement ait été signé par les membres de la formation de jugement ;
- les premiers juges ont statué au regard d'une note en délibéré déposée par le département des Alpes-Maritimes et qui n'a pas été soumise au contradictoire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 5 et R. 741-2 du code de justice administrative ;
- le jugement est entaché d'une contradiction dans ses motifs ;
- c'est au prix d'une erreur de droit que les premiers juges se sont fondés sur les clauses du cahier des clauses techniques particulières ;
- alors que le titulaire d'un marché a droit de manière automatique au bénéfice d'intérêts moratoires et à l'application de l'indemnité forfaitaire de 40 euros, en cas de retard de paiement, il ne peut lui être reproché d'avoir établi ni la date de réception par le département des Alpes-Maritimes des factures dont elle réclamait le paiement ni la date à laquelle ce dernier s'en est acquitté.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, le département des Alpes-Maritimes, représenté par Richer et Associés Droit Public, demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la demande de la société Image Media Sud recevable ;

2°) à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en toutes ces dispositions ;

3°) en tout état de cause, de rejeter la requête et de mettre à la charge de la société Image Media Sud la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :
...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT