CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 15/04/2024, 23MA02094, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. THIELÉ |
Record Number | CETATEXT000049429370 |
Judgement Number | 23MA02094 |
Date | 15 avril 2024 |
Counsel | LELIEVRE-CASTELLORIZIOS |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination.
Par un jugement n° 2300764 du 26 juillet 2023, le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, M. B..., représenté par Me Lelièvre, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du président du tribunal administratif de Bastia du 26 juillet 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement qui a été pris par le président du tribunal statuant seul alors qu'il aurait dû être pris par une formation collégiale est irrégulier ;
- c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen selon lequel le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la mesure d'éloignement est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour.
Le préfet de la Haute-Corse n'a pas produit de mémoire en défense.
Un courrier du 11 octobre 2023 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Un avis d'audience portant clôture immédiate de l'instruction a été émis le 20 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Renaud Thielé, président assesseur de la 6ème chambre pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à...
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination.
Par un jugement n° 2300764 du 26 juillet 2023, le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, M. B..., représenté par Me Lelièvre, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du président du tribunal administratif de Bastia du 26 juillet 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement qui a été pris par le président du tribunal statuant seul alors qu'il aurait dû être pris par une formation collégiale est irrégulier ;
- c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen selon lequel le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la mesure d'éloignement est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour.
Le préfet de la Haute-Corse n'a pas produit de mémoire en défense.
Un courrier du 11 octobre 2023 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Un avis d'audience portant clôture immédiate de l'instruction a été émis le 20 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Renaud Thielé, président assesseur de la 6ème chambre pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à...
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