CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 07/11/2016, 16MA01194, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Record NumberCETATEXT000033422873
Date07 novembre 2016
Judgement Number16MA01194
CounselSOCIETE D'AVOCATS MASQUELIER
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Gilpierre a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2011 par lequel le maire de la commune de Saint-Raphaël a refusé sa demande de permis de construire, ainsi que la décision implicite par laquelle ce maire a rejeté son recours gracieux du 7 septembre 2011. Par un jugement n° 1103436 du 13 décembre 2012, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13MA00670 du 3 novembre 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la SCI Gilpierre contre le jugement du tribunal administratif de Toulon du 13 décembre 2012.

Par une décision n° 386878 du 16 mars 2016, le Conseil d'Etat a, sur pourvoi de la SCI Gilpierre, annulé l'arrêt susmentionné et renvoyé l'affaire devant la Cour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée initialement le 11 février 2013 sous le n° 13MA00670 puis après renvoi par le Conseil d'Etat sous le n° 16MA01194, la SCI Gilpierre, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Toulon du 13 décembre 2012 ;

2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Raphaël de réexaminer sa demande de permis de construire dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) et de mettre à la charge de la commune de Saint-Raphaël une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :

- le maire a commis une erreur de droit en refusant le permis sur le fondement de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction postérieure à la loi du 12 mai 2009 alors qu'il a été saisi du litige antérieurement à celle-ci ;
- la construction sur la parcelle BN n°44 avait une existence légale ;
- le maire a considéré par arrêté du 29 novembre 1996 que la reconstruction était conforme au permis de construire délivré en 1991 et cet arrêté ne pouvait être légalement retiré ;
- elle invoque utilement, en tout état de cause, la prescription décennale prévue par l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme dès lors que la commune fonde son refus sur le constat d'infraction du 4 juillet 1996 ;
- le maire n'était pas tenu de refuser la délivrance du permis sollicité ;
- la demande de permis respectait les dispositions de l'article N2.14 du règlement du plan local d'urbanisme, puisqu'il existait sur la parcelle une construction dès 1957 bien antérieurement à la date d'approbation du plan ;
- les dispositions de l'article L. 146-4-III du code de l'urbanisme qui interdisent les constructions dans la bande littorale de cent mètres ne sont pas méconnues par la simple régularisation d'une construction édifiée selon un permis délivré en 1991 ;
- le plan de prévention des risques d'incendies de forêt portant sur le territoire de la commune, annulé par décision juridictionnelle, ne peut valablement être opposé par le refus de permis en litige ;
- l'instauration d'emplacements réservés sur le terrain ne saurait être prise en compte pour rejeter la demande, fondée sur l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme applicable nonobstant toute disposition contraire.


Par des mémoires en défense enregistrés les 10 juin 2013 et 20 juin 2014, la commune de Saint-Raphaël conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement contesté et à la condamnation de la SCI Gilpierre à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués contre le jugement et les décisions contestées n'est fondé.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hameline,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de Me A...représentant la SCI...

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