CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 02/10/2017, 16MA00405, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Judgement Number16MA00405
Record NumberCETATEXT000035743818
Date02 octobre 2017
CounselSELARL HUGLO - LEPAGE & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Rognonas a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 mai 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré cessibles, au bénéfice de l'Etat, les immeubles nécessaires à la réalisation des tranches 2 et 3 de la liaison Est-Ouest (LEO) au sud d'Avignon, sur le territoire des communes de Rognonas et de Châteaurenard.

Par un jugement n° 1306031 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2016, sous le n° 16MA00405, la commune de Rognonas, représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 décembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 mai 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- le tribunal n'a pas statué sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité du décret du 16 octobre 2003 déclarant d'utilité publique le projet " LEO " ;
- le dépôt du dossier de l'enquête parcellaire ne lui a pas été notifié, ainsi qu'à un autre propriétaire en violation de l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- l'arrêté contesté est illégal en raison de l'illégalité de la déclaration d'utilité publique du projet en cause compte tenu des changements intervenus depuis dans les circonstances de fait tenant à l'augmentation du coût du projet, au report de la réalisation de ses tranches 2 et 3, à l'exposition à un risque d'inondation d'aléa fort, à la modification substantielle de son tracé et à l'abandon de la liaison entre les autoroutes A7 et A9 ;
- ces éléments privent le projet litigieux d'utilité publique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2016, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la commune de Rognonas ne sont pas fondés.

Un courrier du 24 janvier 2017 adressé aux parties, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Un avis d'audience portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative a été adressé le 8 août 2017.

Un mémoire présenté pour la commune de Rognonas a été enregistré le 10 août 2017, postérieurement à la clôture d'instruction.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le...

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