CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 05/11/2018, 16MA01127, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. BOCQUET |
Record Number | CETATEXT000037599540 |
Judgement Number | 16MA01127 |
Date | 05 novembre 2018 |
Counsel | CAYLA DESTREM |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes :
1°) d'annuler la décision du 7 juin 2004, par laquelle le secrétaire d'Etat en charge du budget a rejeté partiellement sa demande de remise gracieuse des débets de gestion de fait mis à sa charge et fixé la somme due en principal à ce titre à 196 881,05 euros ;
2) d'annuler la décision du 10 décembre 2012, par laquelle le ministre délégué en charge du budget a rejeté sa demande de remise gracieuse des débets de gestion de fait restant à sa charge ;
3) d'annuler le commandement de payer émis à son encontre le 11 octobre 2005 ainsi que les saisie-attributions effectuées le 21 avril 2009 ;
4) d'annuler la décision du 14 août 2013, par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Gard a rejeté son recours gracieux ;
5) et d'ordonner la restitution de la somme de 46 396,99 euros recouvrée.
Par un jugement n° 1302771 du 21 janvier 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. A....
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 mars et 29 novembre 2016, ainsi qu'un mémoire récapitulatif enregistré le 3 mai 2018, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour d'annuler :
1°) le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 janvier 2016 ;
2°) la décision du 7 juin 2004 du secrétaire d'Etat au Budget et à la réforme budgétaire ;
3°) le commandement de payer émis à son encontre le 11 octobre 2005 ;
4°) les trois procès-verbaux de saisies-attributions en date du 21 avril 2009 auprès de la Trésorerie de Pont-Saint-Esprit, la Trésorerie de Bagnols-sur-Cèze, la paierie départementale du Gard, dénoncés par acte en date du 28 avril 2009 ;
5°) la décision du 14 août 2013, par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Gard a rejeté son recours gracieux ;
6°) la décision du ministre du Budget en date du 10 décembre 2012 ;
7°) d'ordonner la restitution de la somme de 46 396,99 euros recouvrée ;
8°) et de mettre à la charge de l'Etat (ministre du Budget) le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête de première instance est recevable, dès lors qu'elle n'est pas tardive et que chaque conclusion comprend des moyens ;
- la décision en litige du 14 août 2013 présente un caractère décisoire ;
- le juge administratif est donc compétent pour en connaître ;
- la décision du 10 décembre 2012 n'est pas purement confirmative, dès lors qu'il y a eu un changement de circonstances de droit entre la décision du 7 juin 2004 et celle du 10 décembre 2012.
S'agissant de la décision du 7 juin 2004 :
- le ministre s'est estimé à tort lié par l'avis du conseil général du 20 septembre 2001 ;
- la décision litigieuse est illégale par exception d'illégalité de l'avis de la commission permanente du conseil général du 20 septembre 2001 ;
- l'avis de la commission permanente n'a pas été rendu par une autorité compétente en l'absence d'une délégation régulière ;
- l'avis est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
S'agissant de la décision du 10 décembre 2012 :
...
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes :
1°) d'annuler la décision du 7 juin 2004, par laquelle le secrétaire d'Etat en charge du budget a rejeté partiellement sa demande de remise gracieuse des débets de gestion de fait mis à sa charge et fixé la somme due en principal à ce titre à 196 881,05 euros ;
2) d'annuler la décision du 10 décembre 2012, par laquelle le ministre délégué en charge du budget a rejeté sa demande de remise gracieuse des débets de gestion de fait restant à sa charge ;
3) d'annuler le commandement de payer émis à son encontre le 11 octobre 2005 ainsi que les saisie-attributions effectuées le 21 avril 2009 ;
4) d'annuler la décision du 14 août 2013, par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Gard a rejeté son recours gracieux ;
5) et d'ordonner la restitution de la somme de 46 396,99 euros recouvrée.
Par un jugement n° 1302771 du 21 janvier 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. A....
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 mars et 29 novembre 2016, ainsi qu'un mémoire récapitulatif enregistré le 3 mai 2018, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour d'annuler :
1°) le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 janvier 2016 ;
2°) la décision du 7 juin 2004 du secrétaire d'Etat au Budget et à la réforme budgétaire ;
3°) le commandement de payer émis à son encontre le 11 octobre 2005 ;
4°) les trois procès-verbaux de saisies-attributions en date du 21 avril 2009 auprès de la Trésorerie de Pont-Saint-Esprit, la Trésorerie de Bagnols-sur-Cèze, la paierie départementale du Gard, dénoncés par acte en date du 28 avril 2009 ;
5°) la décision du 14 août 2013, par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Gard a rejeté son recours gracieux ;
6°) la décision du ministre du Budget en date du 10 décembre 2012 ;
7°) d'ordonner la restitution de la somme de 46 396,99 euros recouvrée ;
8°) et de mettre à la charge de l'Etat (ministre du Budget) le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête de première instance est recevable, dès lors qu'elle n'est pas tardive et que chaque conclusion comprend des moyens ;
- la décision en litige du 14 août 2013 présente un caractère décisoire ;
- le juge administratif est donc compétent pour en connaître ;
- la décision du 10 décembre 2012 n'est pas purement confirmative, dès lors qu'il y a eu un changement de circonstances de droit entre la décision du 7 juin 2004 et celle du 10 décembre 2012.
S'agissant de la décision du 7 juin 2004 :
- le ministre s'est estimé à tort lié par l'avis du conseil général du 20 septembre 2001 ;
- la décision litigieuse est illégale par exception d'illégalité de l'avis de la commission permanente du conseil général du 20 septembre 2001 ;
- l'avis de la commission permanente n'a pas été rendu par une autorité compétente en l'absence d'une délégation régulière ;
- l'avis est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
S'agissant de la décision du 10 décembre 2012 :
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