CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 26/04/2024, 23MA01180, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme CHENAL-PETER
Record NumberCETATEXT000049478727
Judgement Number23MA01180
Date26 avril 2024
CounselERNST & YOUNG
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 21 novembre 2013 du conseil d'administration du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres portant classement du domaine du A... D..., situé sur le territoire de la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer, dans son domaine propre, ensemble la décision du 28 janvier 2021 par laquelle la directrice du Conservatoire a refusé de retirer cette délibération.

Par un jugement n° 2102898 du 14 mars 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, sous le n° 23MA01180, M. C..., représenté par Me Toumi, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 mars 2023 ;

2°) d'annuler la délibération du 21 novembre 2013 ;

3°) de mettre à la charge du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- il ne mentionne pas le refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité ;
- la délibération en litige n'a été ni publiée ni ne lui a été notifiée ;
- il a retenu à tort une novation unilatérale de contrat en violation de l'article 1329 du code civil ;
- il a méconnu les dispositions de l'article L. 411-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ;
- il a violé la loi par méconnaissance de la hiérarchie des normes ;
- le Conservatoire a violé les articles L. 411-4, L. 411-5, L. 411-46 et L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime et l'article L. 322-9 du code de l'environnement ;
- la délibération contestée méconnaît les articles R. 322-7 et R. 322-13 du code de l'environnement et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que plusieurs plans de gestion préexistaient ;
- elle n'est pas conforme aux principes généraux de la domanialité publique ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir, de procédure et de fraude ;
- l'irrégularité de cette délibération est telle qu'elle justifie son retrait sans condition de délai.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, représenté par Me Briec, conclut au rejet de la requête de M. C... et demande à la Cour par la voie de l'appel incident :

1°) de supprimer en application des articles L. 741-2 et L. 741-3 du code de justice administrative, les passages injurieux de la requête de M. C... ;

2°) de condamner M. C... à lui verser la somme de 5 000 euros en raison des préjudices subis au titre de l'article L. 741-3 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :
- la requête de première instance était irrecevable ;
- certains passages de la requête présentent un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire ;
- les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Par un mémoire distinct, enregistré le 15 mai 2023, M. C..., représenté par Me Toumi, demande à la Cour d'annuler, le refus de transmission au Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution et divers autres textes de l'article L. 322-9 du code de l'environnement décidé par une ordonnance du 23 août 2022 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Marseille.

Par une ordonnance n° 23MA01180 QPC du 6 décembre 2023, la présidente de la 7ème chambre de la Cour a rejeté cette demande comme étant non fondée.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code civil ;
- le code de l'environnement ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux ;
- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public ;
- et les observations de Me Toumi, représentant M. C... et de Me Radi, représentant le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.




Considérant ce qui suit :

1. M. C... exploite, depuis le 1er décembre 1997, sur les parcelles cadastrées section AS n° 1 et 2 et section AT n° 1, une fraction d'environ 35 hectares des parcelles d'une surface de 160 hectares du domaine dit " A... D... ", sur le territoire de la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer. Par une délibération du 21 novembre 2013, le conseil d'administration du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres a décidé de classer le domaine du A... D... dans son domaine propre. M. C... a demandé, par lettre du 22 janvier 2021, le retrait de cette délibération, demande qui a été rejetée par une décision du 28 janvier 2021. M. C... relève appel du jugement du 14 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération du 21 novembre 2013 et de cette décision du 28 janvier 2021.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen tiré du détournement de pouvoir et n'avaient pas à répondre à tous les arguments soulevés par M. C....

4. Il ressort des écritures de première instance de M. C... que ce dernier a invoqué les conditions de publication de la délibération litigieuse au titre de la recevabilité de sa requête et du moyen tiré de ce que cet acte serait entaché de fraude. Si le tribunal a écarté la fin de non-recevoir du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres tirée de l'irrecevabilité de la requête de M. C... sans qu'il ait eu besoin de se prononcer sur cette délibération, il a répondu au moyen tiré de la publication confidentielle de la délibération litigieuse au point 7 dudit jugement. Par suite, ce jugement est suffisamment motivé sur ce point.


5. Aux termes de l'article R. 771-10 du code de justice administrative : " Le refus de transmission dessaisit la juridiction du moyen d'inconstitutionnalité. La décision qui règle le litige vise le refus de transmission. (...) ".


6. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué vise l'ordonnance n° 2102898 QPC du 23 août 2022 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Marseille a refusé de transmettre cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat. Par suite, le...

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