CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 12/04/2024, 23MA00659, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme VINCENT |
Record Number | CETATEXT000049438407 |
Judgement Number | 23MA00659 |
Date | 12 avril 2024 |
Counsel | KEZA ZALAMOU |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2209121 du 13 février 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, Mme A..., représentée par Me Keza, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 février 2023 ;
2°) de lui allouer le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire au titre de la première instance ;
3°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 ;
4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
- la décision portant refus de droit au séjour méconnaît les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; il n'existe pas de traitement pour ses pathologies dans son pays d'origine, outre qu'il n'y existe pas de prise en charge des soins pour les personnes dont les ressources sont insuffisantes ; l'absence de prise en charge est susceptible d'entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, contrairement à ce qu'a estimé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dont l'avis doit être produit ;
- cette décision méconnait également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est suivie médicalement en France et poursuit une scolarité dans un établissement spécialisé ; elle y est entourée de sa famille dont elle a besoin de l'assistance ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile...
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2209121 du 13 février 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, Mme A..., représentée par Me Keza, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 février 2023 ;
2°) de lui allouer le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire au titre de la première instance ;
3°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 ;
4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
- la décision portant refus de droit au séjour méconnaît les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; il n'existe pas de traitement pour ses pathologies dans son pays d'origine, outre qu'il n'y existe pas de prise en charge des soins pour les personnes dont les ressources sont insuffisantes ; l'absence de prise en charge est susceptible d'entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, contrairement à ce qu'a estimé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dont l'avis doit être produit ;
- cette décision méconnait également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est suivie médicalement en France et poursuit une scolarité dans un établissement spécialisé ; elle y est entourée de sa famille dont elle a besoin de l'assistance ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile...
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