CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 12/04/2024, 23MA02654, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme VINCENT |
Record Number | CETATEXT000049438435 |
Judgement Number | 23MA02654 |
Date | 12 avril 2024 |
Counsel | BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS;BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS;BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... G... C... et Mme F... D... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler deux arrêtés du 1er juin 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par deux jugements n° 2305873 et 2305874 du 9 octobre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, sous le n° 23MA02654, M. C..., représenté par Me Bochnakian, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2305873 du 9 octobre 2023 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est contraire aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.
II. Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, sous le n° 23MA02655, Mme D..., représentée par Me Bochnakian, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2305874 du 9 octobre 2023 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est contraire aux dispositions de...
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... G... C... et Mme F... D... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler deux arrêtés du 1er juin 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par deux jugements n° 2305873 et 2305874 du 9 octobre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, sous le n° 23MA02654, M. C..., représenté par Me Bochnakian, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2305873 du 9 octobre 2023 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est contraire aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.
II. Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, sous le n° 23MA02655, Mme D..., représentée par Me Bochnakian, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2305874 du 9 octobre 2023 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est contraire aux dispositions de...
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