CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 08/03/2024, 23MA01758, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme CHENAL-PETER
Record NumberCETATEXT000049272782
Judgement Number23MA01758
Date08 mars 2024
CounselABDOULAYE MOUSSA
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :


M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.


Par un jugement n° 2301060 du 19 mai 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2023, M. B..., représenté par Me Abdoulaye Moussa, demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement rendu le 19 mai 2023 par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice ;

3°) d'annuler l'arrêté précité du 1er mars 2023 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle.

Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'examen osseux réalisé le 28 février 2023 est nul dès lors qu'il n'a pas donné son accord et n'a pas été informé dans une langue qu'il comprend, que celui-ci n'a pas été autorisé par l'autorité judiciaire, que la marge d'erreur est importante et que la méthode de Greulich et Pyle, laquelle est discriminatoire, n'est pas fiable ; le seul résultat d'un test osseux ne peut permettre de déterminer l'âge ;
- l'arrêté méconnaît le droit à un procès équitable reconnu par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 et les alinéas 10 à 13 du préambule de la Constitution de 1946.

La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit...

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