CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 12/07/2022, 22MA00840, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. REVERT
Judgement Number22MA00840
Record NumberCETATEXT000046060969
Date12 juillet 2022
CounselCAUCHON-RIONDET
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2108952 du 18 janvier 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 15 mars 2022, sous le n° 22MA00840, Mme C..., représentée par Me Cauchon-Riondet, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 janvier 2022 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence au titre de l'article 6, alinéa 1, 5 de l'accord franco-algérien, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans le mois de la notification de cette décision et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant l'examen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur l'arrêté dans son ensemble :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1, 5 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.


Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens d'appel ne sont pas fondés.


Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022.


II. Par une requête, enregistrée le 15 mars 2022, sous le n° 22MA00841, Mme C..., représentée par Me Cauchon-Riondet, demande à la Cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice...

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