CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 13/07/2022, 20MA03368, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. REVERT
Judgement Number20MA03368
Record NumberCETATEXT000046060926
Date13 juillet 2022
CounselGERNEZ
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 3 octobre 2018 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a refusé de lui verser l'arriéré de rémunération attaché à la prise en compte du bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté, antérieurement au 1er janvier 2012, et la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé par courrier reçu par les services du ministre le 8 juillet 2019, et d'enjoindre à l'Etat de lui verser l'intégralité des sommes résultant de la reconstitution de sa carrière.

Par jugement n° 1909429 du 3 juillet 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2020, Mme C... A..., représenté par Me Gernez, demande à la Cour :
1°) d'annuler, dans toutes ses dispositions, le jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 juillet 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 3 octobre 2018 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a opposé la prescription quadriennale, pour la période se rapportant aux années antérieures au 1er janvier 2012, à la créance qu'elle détient sur l'Etat au titre de la reconstitution de sa carrière à la suite de la prise en compte du bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique du 8 juillet 2019 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui verser les rappels de rémunération résultant de la reconstitution de sa carrière, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud ne pouvait opposer à sa créance la prescription quadriennale dès lors que :
- l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA), qui est un avantage en termes de carrière, ne constitue pas un élément de rémunération de l'agent susceptible d'être prescrit ;
- le point de départ de la prescription quadriennale ne peut être antérieur à la publication, le 15 avril 2016 et de la directive du ministre de l'intérieur du 9 mars 2016 déterminant la liste des circonscriptions de sécurité publique bénéficiant de l'ASA, au nombre desquelles figure la CSP de Marseille, où elle exerçait ses fonctions, ni avant que sa situation administrative ait été reconstituée au regard de ses droits à l'ASA ;
- elle était dans l'ignorance légitime de l'existence de sa créance au sens de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 avant la publication de la directive du ministère de l'intérieur du
9 mars 2016 et l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel du 3 décembre 2015, dont l'intervention tardive résulte de fautes de l'administration.


Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que...

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