CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 14/03/2017, 15MA02935, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CHERRIER
Record NumberCETATEXT000034209086
Date14 mars 2017
Judgement Number15MA02935
CounselMONDINI
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2008, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par l'article 1er du jugement n° 1300085 du 20 mai 2015, le tribunal administratif de Nice a prononcé la décharge de la majoration pour manquement délibéré appliquée à Mme B... épouse C...et par son article 2 a rejeté le surplus de sa demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2015, Mme B... épouseC..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du tribunal administratif de Nice du 20 mai 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige et des pénalités correspondantes ;





3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a été privée de la possibilité d'exercer un recours auprès du supérieur hiérarchique du vérificateur ;

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée en ce qu'elle refuse l'application de l'abattement de 40 % prévu par les dispositions de l'article 158-3-2° du code général des impôts ;

- c'est à tort que l'administration a estimé que la condition de régularité des décisions de distribution de dividendes, posée par ces mêmes dispositions, n'était pas remplie ;

- les énonciations des instructions du 14 décembre 2001 BOI n° 231 du 28 décembre 2001 et BOI n° 140 du 11 août 2005 confirment qu'aucun des motifs d'irrégularité retenus par l'administration n'est de nature à justifier la perte de l'abattement en litige.



Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.



Vu les autres pièces du dossier ;


Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boyer,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.






1. Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a notifié à Mme B... épouseC..., par une proposition de rectification en date du 30 juin 2011, des...

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