CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 03/11/2015, 13MA01677, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CHERRIER
Date03 novembre 2015
Record NumberCETATEXT000031446842
Judgement Number13MA01677
CounselARCADE AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...Martin a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1104624 du 14 février 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande de décharge.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 29 avril 2013 et 3 septembre 2014, M. Martin, représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ledit jugement du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


M. Martin soutient que :

- la procédure de visite et de saisie prévue à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, diligentée au domicile d'un associé de la société de droit andorran IACT qui l'employait, viole les dispositions des articles 6-1 et 8-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il en est de même de la nouvelle rédaction de l'article L. 16 B issue de l'article 164 de la loi du 4 août 2008, circonstance aggravée de la non-conformité à l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention ; la procédure de visite a été irrégulière dès lors qu'en tant que tiers il a été privé de l'accès à un juge ; cette irrégularité entache la régularité de la procédure de vérification ;
- lié par un contrat de travail avec la société IACT, il résidait et travaillait en Andorre et n'était pas résident fiscal en France en 2005 au sens de l'article 4 B du code général des impôts ;
- par ailleurs, il conteste posséder le compte bancaire luxembourgeois cité dans la proposition de rectification ; le service n'a pas démontré qu'il détenait ce compte ; les informations relatives à ce compte ne lui ont pas été communiquées ;
- il conteste le montant de ses rémunérations retenues par le service incluant le montant des sommes virées du compte IACT vers un compte luxembourgeois ; le montant des salaires perçus à raison de son activité professionnelle s'élève à 75 180 euros pour l'année 2005 (6 265 x 12) et 31 011 euros pour l'année 2006 (sommes relatives à 2005 mais réglées en 2006) ;
- le montant des salaires déclarés sur la déclaration 2006 correspond au montant des salaires perçus de la SARL Meloda jusqu'au 31 décembre 2006 ;
- s'agissant de 2007, son activité professionnelle impliquait sa présence en Andorre ou dans d'autres pays à l'occasion de déplacements ; son employeur lui fournissait un logement à Andorra la Vella ; l'attribution d'un foyer fiscal en France ne correspond à aucune réalité juridique dès lors qu'il n'est ni marié, ni partenaire d'un pacte civil de solidarité ni en situation de concubinage et que s'il a un enfant mineur, celui-ci vit avec son ex-compagne ;
- les revenus distribués en 2006 par la société Meloda pour un montant de 26 304 euros font double emploi avec les dividendes qu'il a déclarés au titre de 2007 à hauteur de 22 463 euros ; il est en droit de solliciter la réduction à due concurrence de ses revenus 2007 ; il sollicite la compensation à ce titre.



Par des mémoires en défense enregistrés les 17 avril et 19 décembre 2014, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.



Par un arrêt du 22 novembre 2013, l'ordonnance n° 13MA01677 de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 17 juillet 2013 rejetant la requête comme tardive a été déclarée nulle et non avenue et l'instruction de la requête a été rouverte.


Vu les autres pièces du dossier.



Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.



Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.



Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin, rapporteur,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.



1. Considérant que M. Martin a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle, portant sur les revenus perçus au cours des années 2005 à 2007, dont il avait été informé par un avis du 4 novembre 2008 ; que se fondant sur la domiciliation de l'intéressé en France, l'administration fiscale a procédé à des rehaussements portant sur les traitements et salaires perçus par M. Martin au titre des trois années en cause, sur des revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de 2006 et 2007 ainsi que sur des virements en provenance de l'étranger au titre de 2007 ; que s'agissant de l'année 2005, une proposition de rectification selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66-1° du livre des procédures fiscales lui a été adressée le 25 novembre 2008 ; que s'agissant des années 2006 et 2007, une proposition de rectification lui a été adressée le 19 octobre 2009, selon la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne l'année 2006 et selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66-1° du livre des procédures fiscales en ce qui concerne l'année 2007 ; que le contribuable a contesté devant le tribunal administratif de Montpellier les cotisations...

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