CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 23/04/2024, 23MA03081, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARCOVICI
Record NumberCETATEXT000049478738
Judgement Number23MA03081
Date23 avril 2024
CounselGILBERT;GILBERT;GILBERT
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 8 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2304575 du 26 juin 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023 sous le n° 23MA03081,
M. A... B..., représenté par Me Gilbert, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2304575 du 26 juin 2023 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté pris par le préfet des Bouches-du-Rhône le 8 mai 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement et l'arrêté attaqués, ce dernier en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, sont insuffisamment motivés ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle constituant une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est parfaitement intégré à la société française, qu'il justifie d'une insertion professionnelle exemplaire, et qu'il a noué des liens importants en France, pays où il est entouré de l'intégralité de sa famille puisque seul son père est toujours présent en Algérie ;
- la décision attaquée méconnaît les articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale au regard de sa situation personnelle résultant notamment de son statut de compagnon au sein d'Emmaüs ; en outre, il dispose de garanties de représentation ; la durée d'un an de l'interdiction de retour est, en tout état de cause, disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant devront être écartés par adoption des motifs du premier juge.


II - Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, sous le n° 23MA03082, M. A... B..., représenté par Me Gilbert, demande à la Cour, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 2304575 rendu par la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille le 26 juin 2023 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la mesure d'éloignement en litige risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens énoncés dans sa requête présentent un caractère sérieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas sérieux et de nature à justifier le sursis à exécution du jugement du 26 juin 2023.


M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 27 octobre 2023.


Un courrier du 26 février 2024 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice...

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