CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 23/04/2024, 23MA01459, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARCOVICI
Record NumberCETATEXT000049478733
Judgement Number23MA01459
Date23 avril 2024
CounselCOULET-ROCCHIA
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ledit territoire pendant une durée de deux ans, d'autre part, d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un jugement n° 2208694 du 2 février 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, Mme A..., représentée par
Me Coulet-Rocchia, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 février 2023 ;

2°) d'annuler cet arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er août 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, en application des dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, de prendre une nouvelle décision dans le mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, cette astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte pourra être fixée, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;
- sur la décision portant refus de séjour :
. en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, cette décision est insuffisamment motivée ;
. cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
. en méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette décision est insuffisamment motivée ;
. cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
. elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
. elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
. le refus de délivrance d'un titre de séjour et le prononcé d'une obligation de quitter le territoire avec retour dans son pays d'origine et interdiction de retour pendant deux ans constituent une atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
. cette décision est insuffisamment motivée ;
. cette décision n'est a priori pas une obligation de quitter le territoire et, si elle devait être considérée comme telle, elle est entachée d'un défaut de base légale ;
. la décision d'obligation de quitter le territoire est illégale comme étant prise sur la base d'une décision de refus de délivrance de titre elle-même illégale ;
. cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
. elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire.

Par une ordonnance du 17 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 février 2024, à 12 heures.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 28 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de...

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