CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 23/04/2024, 23MA01521, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARCOVICI
Record NumberCETATEXT000049478736
Judgement Number23MA01521
Date23 avril 2024
CounselMATTLER
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... veuve A... a demandé au Conseil d'Etat, qui a transmis sa requête au tribunal administratif de Nantes, lequel l'a transmise au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille, qui l'a à son tour transmise au tribunal administratif de Marseille, d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision de pension présentée le 25 octobre 2017 et de lui attribuer une pension militaire d'invalidité de réversion à l'indice 1 681,66.

Par une ordonnance n° 2004231 du 1er mars 2023, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juin 2023 et le 5 mars 2024, Mme B... veuve A..., représentée par Me Mattler, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 1er mars 2023 ;

2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Marseille ;





3°) subsidiairement, de faire droit à sa demande de majoration de sa pension de réversion à hauteur de 500 points d'indice en application de l'article L. 52-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, avec un supplément social de pension portant le montant de sa pension aux 4/3 de la pension au taux normal correspondant à
l'indice 500, en application de l'article L. 141-19 du même code, cet indice étant ainsi, au 25 octobre 2017, celui de 1 681,66 ;

4°) de la renvoyer devant l'administration des pensions pour mise en œuvre des dispositions applicables en matière de pension de réversion, de majoration comme de supplément social et de régularisation financière afférente ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- son appel est recevable, compte tenu du délai de distance dont elle doit bénéficier en raison de son domicile à l'étranger ;
- elle justifie de la réception par la sous-direction des pensions de La Rochelle de sa demande de révision de pension de réversion et maintient qu'elle entend faire usage de la pièce n° 31 authentique, et jointe à sa requête, de sorte que sa demande de première instance était dirigée contre une décision tacite de rejet née du silence gardé sur cette demande de révision, et que l'ordonnance attaquée doit être annulée ;
- elle a droit à une majoration spéciale de sa pension, proportionnelle à la durée de son mariage et des soins apportés de manière constante à son défunt époux, correspondant à 500 points d'indice, en application de l'article L. 52-2 du code des...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT