CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 23/04/2024, 22MA00456, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARCOVICI
Record NumberCETATEXT000049478689
Judgement Number22MA00456
Date23 avril 2024
CounselWOLL
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 090 382,21 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la violation de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de transmettre à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle en cas de doute quant au caractère illégal du refus du préfet et à l'obligation de l'indemniser ou quant à l'étendue de cette indemnisation et enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1907113 du 20 décembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 février 2022 et les 2 et 3 mai 2023, M. B..., représenté par Me Woll, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 décembre 2021 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 090 382,21 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la violation de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;

3°) à titre subsidiaire, de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, en cas de doute sur la légalité du refus du préfet de faire droit à sa demande d'accès partiel à la profession de guide de haute montagne, sur l'obligation de l'indemniser de ce refus ou sur l'étendue de cette obligation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 14 398,90 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le refus du préfet de l'Isère de faire droit à sa demande d'accès partiel à la profession de guide de haute montagne au sens de de l'article 4 septies de la directive 2005/36/CE, constitue une violation suffisamment caractérisée de ces dispositions, et donc, une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son égard, dès lors que le diplôme autrichien qu'il a obtenu comprend une formation d'alpinisme, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ;
- cette faute lui a causé un préjudice financier lié aux dépenses exposées pour l'obtention du diplôme autrichien, à évaluer à la somme de 14 902,09 euros, un préjudice financier lié aux pertes de gains pendant sa préparation du diplôme et des gains qu'il aurait pu percevoir, pendant trente-trois années de carrière, s'il avait pu exercer la profession de guide de haute-montagne sur le fondement de ce diplôme autrichien, à évaluer à la somme de 1 075 480 euros, ainsi qu'un préjudice moral à évaluer à 20 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens d'appel ne sont pas fondés et que le lien de causalité n'est pas rapporté.

Par une ordonnance du 9 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mars 2023, à 12 heures, puis par deux ordonnances du 24 mars et du 2 mai 2023, a été reportée en dernier lieu au 10 mai 2023, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 ;
- la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Revert,
- et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure...

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