CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 23/04/2024, 23MA00458, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARCOVICI
Record NumberCETATEXT000049478711
Judgement Number23MA00458
Date23 avril 2024
CounselCABINET MUSCATELLI
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia, à titre principal, de condamner la commune de Tallone à lui verser une somme de 295 948,40 euros, au titre du coût estimé pour la réfection des murs clôturant sa parcelle, y compris celui qu'il qualifie
" de soutènement ", et des murs intérieurs, qui se seraient effondrés du fait d'un défaut d'entretien de ce mur " de soutènement " qui appartiendrait à cette commune et de la divagation de bovins, ainsi qu'une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir consécutivement subi, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise avant dire droit et, en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Tallone les frais d'expertise ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Par un jugement n° 2001111 du 31 janvier 2023, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande et mis à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Tallone au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.





Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et 22 novembre 2023, M. B..., représenté par Me Caporossi-Poletti, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 31 janvier 2023 ;

2°) à titre principal, de condamner la commune de Tallone à lui verser ces sommes de 295 948,40 et de 10 000 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise, aux frais avancés par la commune de Tallone, à l'effet de vérifier si la divagation des vaches est la seule cause des dommages affectant son bien et de les chiffrer ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Tallone la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :

- en qualité d'usufruitier de la parcelle en cause, il a un intérêt pour agir ;
- c'est à tort que, dans son mémoire en défense, la commune de Tallone se prévaut de la prescription quadriennale :
. conformément à l'alinéa 1er de l'article 7 de la loi de 1968, cette prescription ne peut être invoquée pour la première fois en appel ;
. le mémoire de la commune de Tallone lui opposant cette prescription n'est pas signé par l'autorité compétente :
. la prescription n'est pas acquise ;
- s'agissant de la carence du maire de Tallone dans l'exercice de son pouvoir de police, il satisfait à la charge de la preuve et le maire a, au vu de l'article L. 2111-2 du code général des collectivités territoriales, commis une faute dans l'exercice de son pouvoir de police engageant la responsabilité de sa commune ;
- sur le mur longeant le chemin communal :
. le rapport du cabinet Pozzo di Borgo n'ayant pas été dressé contradictoirement, il aurait dû être écarté des débats et, au surplus, il ne permet pas de conclure que ce mur serait privé ;
. ce mur est un ouvrage non seulement utile mais indispensable qui soutient un ouvrage public ; par conséquent, la commune de Tallone est responsable du défaut d'entretien de cet ouvrage public, dont ce...

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