CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 08/07/2021, 19MA04387, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PAIX
Record NumberCETATEXT000043799568
Date08 juillet 2021
Judgement Number19MA04387
CounselSELARL CALISTE AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :


M. E... B... et Mme G... F... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011, 2012 et 2013 et des cotisations primitives d'impôts sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015, à concurrence des montants correspondant aux déductions de pensions alimentaires refusées par l'administration fiscale.

Par un jugement n° 1702363 du 5 juillet 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.


Procédure devant la Cour :


Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 septembre 2019 et 7 octobre 2020, M. B... et Mme F..., représentés par la Selarl Caliste Avocats agissant par Me A..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 juillet 2019 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge ou la réduction des impositions en litige ;


3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Ils soutiennent que :


- la proposition de rectification du 2 août 2013 comporte une erreur de date, de telle sorte qu'elle n'a pu valablement annuler et remplacer la proposition de rectification du 2 juillet 2013 ;
- les observations qu'ils ont présentées à la suite de la proposition de rectification du 2 juillet 2013 n'ont pas reçu de réponse de la part du service en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- en l'absence de numérotation des pages des propositions de rectification des 2 juillet et 2 août 2013, ils n'ont pas pu vérifier si les documents étaient complets, ce qui les a placés dans un état d'incertitude impropre à assurer correctement leur défense ;
- alors que dans leurs observations datées du 3 septembre 2013, ils ont demandé expressément à ce que le versement de la pension alimentaire à l'ex-épouse de M. B... soit pris en compte pour la détermination du quotient familial, l'administration n'a pas répondu à cet argument dans sa réponse du 5 septembre 2013 ;
- la réponse aux observations du contribuable du 27 janvier 2015 est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne répond pas à leur argument tiré de la rupture d'égalité ;
- ils n'ont pas pu bénéficier d'un débat oral et contradictoire, ainsi qu'en atteste un message électronique de l'administration fiscale du 23 septembre 2013 ;
- ils doivent pouvoir déduire le montant des pensions alimentaires versées à l'ex-épouse de M. B... tout en bénéficiant de l'augmentation du quotient familial en application de l'article 194 du code général des impôts, dès lors que cette dernière ne porte que sur un quart de part supplémentaire ; à cet égard, les dispositions de l'article 156 II 2° du code général des impôts doivent s'interpréter comme interdisant la déduction de la pension alimentaire lorsque le contribuable bénéficie déjà de la demi-part entière pour l'enfant, objet de la pension ;
- l'administration, comme les premiers juges, n'ont pas assuré la neutralité de l'application de la loi fiscale compte tenu de la situation spécifique du contribuable qui ne dispose que de la moitié de la demi-part de quotient familial et pour lequel la pension versée ne correspond qu'à sa contribution aux dépenses supportées par l'autre parent ;
- les dispositions des articles 156 II 2° et 193 ter du code général des impôts sont inconstitutionnelles.



Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour de rejeter la requête de M. B... et Mme F....

Il fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.


Par une ordonnance n° 19MA04387 du 4 décembre 2020, a été transmise au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du...

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