CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 30/01/2020, 19MA05062, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BERNABEU
Date30 janvier 2020
Record NumberCETATEXT000041514681
Judgement Number19MA05062
CounselBINISTI
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... D... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008, 2009 et 2010.

Par un jugement nos 1500718, 1500723 du 7 février 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2019, M. et Mme D..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761 - 1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- les impositions dues au titre de l'année 2008 sont prescrites ;
- en ce qui concerne la procédure suivie à l'égard de la SELARL Grande Pharmacie de La Plaine, le contrôle inopiné mis en oeuvre par le service en application de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales a été détourné et a en réalité consisté en un commencement de la vérification de comptabilité sans que les garanties attachées à la mise en oeuvre de cette dernière procédure n'aient été respectées ;
- le choix du contribuable concernant l'option de réalisation des traitements informatiques n'a pas été valablement exercé faute d'annexion de la réponse du gérant à la copie du rapport de vérification ; en outre, les traitements réellement opérés diffèrent de ceux annoncés dans le courrier du 7 juin 2011 ;
- sa comptabilité revêt un caractère probant ;
- les méthodes de reconstitution de recettes retenues par l'administration fiscale sont erronées et ils en proposent une qui est plus proche de la réalité;
- la majoration de 80 % qui leur a été infligée sur le fondement du c de l'article 1729 du code général des impôts n'est pas justifiée ;
- en vertu de la décision n° 2016-610 du 10 février 2017 du Conseil constitutionnel, les prélèvements sociaux mis à leur charge et liquidés sur une base indûment majorée de 25 % doivent être réduits ; en outre, la majoration de 25 % appliquée à l'assiette des revenus distribués est contraire au principe d'égalité devant les charges publiques et de légalité des peines, tels que consacrés aux articles 13 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 novembre 2019 et 20 décembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance en matière de contributions sociales et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-793 QPC du 28 juin 2019 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la Cour a désigné Mme E..., présidente assesseure, pour présider la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant M. et Mme D....

Vu la note en délibérée, présentée pour M. et Mme D..., et enregistrée le 17 janvier 2020.


Considérant ce qui suit :

1. M. D..., qui exploite une officine de pharmacie à Marseille, la SELARL Grande Pharmacie de La Plaine, a fait l'objet d'un contrôle inopiné le 17 mai 2011 suivi d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009, prolongée en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au 31 mars 2011. A l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale, après avoir écarté la comptabilité de la SELARL et procédé à la reconstitution des recettes omises, par deux propositions de rectification des 13 et 14 décembre 2011 selon la procédure contradictoire, lui a notifié des redressements portant sur les résultats déclarés à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010 ainsi que sur la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de ces exercices, assortis de la majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses prévue à l'article 1729 du code général des impôts. Dans le prolongement de cette vérification, l'administration fiscale, par une proposition de rectification du 15 décembre 2011, a notifié aux époux D... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2008, 2009 et 2010 selon la procédure contradictoire, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l'article 109 et du c) de l'article 111 du code général des impôts. Par jugement du 7 février 2018, le tribunal administratif de Marseille, après en avoir prononcé la...

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