CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 14/01/2016, 14MA02103, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BEDIER
Record NumberCETATEXT000031860331
Judgement Number14MA02103
Date14 janvier 2016
CounselERNST & YOUNG
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006.

Par un jugement n° 1106985 du 4 février 2014, le tribunal administratif de Marseille a prononcé la décharge des pénalités prévues par l'article 1729 du code général des impôts en tant qu'elles ont été appliquées aux rappels relatifs aux allocations pour frais d'emploi et a rejeté le surplus de la demande de M. et Mme A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2014 et des mémoires en réplique enregistrés le 28 juillet 2015, le 16 septembre 2015 et le 11 décembre 2015, M. et Mme A..., représentés par Me C... du cabinet Ernst et Young, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 février 2014 en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande ;

2°) d'accorder la décharge des impositions et pénalités auxquelles ils restent assujettis ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la procédure d'examen de situation fiscale personnelle est entachée d'irrégularité en ce que l'administration a utilisé des documents saisis dans le cadre d'une procédure de visite et de saisie sans les faire bénéficier des garanties prévues à l'article L. 16 B, IV, d du livre des procédures fiscales ;
- les conséquences financières à la suite de l'entretien avec l'interlocuteur départemental du 7 janvier 2010 ne leur ont pas été communiquées ;
- le service ne peut, en l'absence de motivation de la procédure de taxation prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, ni appliquer cette procédure ni imposer les sommes en tant que revenus d'origine indéterminée ;
- les sommes imposées à tort comme revenus d'origine indéterminée correspondent à des remboursements de frais professionnels et à des indemnités pour déplacement à l'étranger qui sont exonérées d'impôt sur le revenu sur le fondement de l'article 81 A, II du code général des impôts ;
- la somme de 85 000 euros inscrite au crédit du compte grec Alpha Bank au titre de 2006 procède d'une opération triangulaire se traduisant par un virement interne n'ayant pas le caractère d'un revenu imposable ;
- les rectifications notifiées ne doivent pas être soumises aux prélèvements sociaux ;
- la lettre n° 2001-91 de la DIROR précise que la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale ne sont pas dues sur les revenus d'activité et de remplacement et que les assurés volontaires à la caisse des français de l'étranger n'en sont pas redevables ;
- l'application de la majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses visée à l'article 1729 b du code général des impôts est injustifiée.


Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 septembre 2014 et...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT