CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 10/02/2023, 21MA02932, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme FEDI
Judgement Number21MA02932
Record NumberCETATEXT000047121655
Date10 février 2023
CounselFEAT SOCIETE D'AVOCAT
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

L'association Club de Musculation Virgini Gym a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018.

Par un jugement n° 1903482 du 31 mai 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2021, et un mémoire enregistré le 1er avril 2022, l'association Club de Musculation Virgini Gym, représentée par la SELARL Feat, agissant par Me Peltier-Feat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 31 mai 2021 ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l'année 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que l'administration fiscale n'a pas justifié qu'elle disposait d'indices sérieux permettant de considérer qu'elle exerce une activité commerciale assujettie à la cotisation foncière des entreprises ;
- l'administration fiscale a méconnu son devoir d'information prévu à l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
- sa gestion est désintéressée ;
- elle est une association fermée dont les services sont uniquement rendus à ses membres ; elle n'est donc pas assujettie à la cotisation foncière des entreprises en application du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts ;
- elle exerce une activité non lucrative qui ne concurrence pas le secteur marchand ;
- elle est fondée à se prévaloir de l'instruction 3 A-3141 du 20 octobre 1999 et des paragraphes n° 56 à 58 et 95 de l'instruction 4 H-5-06 du 18 décembre 2006, n° 130 de l'instruction BOI-TVA-CHAMP-30-10-30-10 et n° 530, 540, 550, 560, 570, 580, 650 et 660 de l'instruction BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20 du 12 septembre 2012.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la cour de rejeter la requête de l'association Club de Musculation Virgini Gym.


Il fait valoir que :
- le moyen tiré de ce que l'administration fiscale n'a pas justifié qu'elle disposait d'indices sérieux permettant de considérer qu'elle exerce une activité commerciale assujettie aux impôts commerciaux est inopérant ;
- les autres moyens invoqués par l'appelante ne sont pas fondés.


Par une ordonnance du 24 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de...

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