CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 10/02/2023, 21MA02930, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme FEDI
Judgement Number21MA02930
Record NumberCETATEXT000047121652
Date10 février 2023
CounselFEAT SOCIETE D'AVOCAT;FEAT SOCIETE D'AVOCAT;FEAT SOCIETE D'AVOCAT
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

L'association Club de Musculation Virgini Gym a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1901235 et n°1901236 du 31 mai 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2021 sous le numéro 21MA02930, et un mémoire enregistré le 1er avril 2022, l'association Club de Musculation Virgini Gym, représentée par la SELARL Feat, agissant par Me Peltier-Feat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 31 mai 2021 ;



2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que l'administration fiscale n'a pas justifié qu'elle disposait d'indices sérieux permettant de considérer qu'elle exerce une activité commerciale assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- l'administration fiscale a méconnu son devoir d'information prévu à l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
- sa gestion est désintéressée ;
- elle est une association fermée dont les services sont uniquement rendus à ses membres ; elle doit donc être exonérée de taxe sur la valeur ajoutée en application du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts ;
- elle exerce une activité non lucrative qui ne concurrence pas le secteur marchand ;
- elle est fondée à se prévaloir de l'instruction 3 A-3141 du 20 octobre 1999 et des paragraphes n° 56 à 58 et 95 de l'instruction 4 H-5-06 du 18 décembre 2006, n° 130 de l'instruction BOI-TVA-CHAMP-30-10-30-10 et n° 530, 540, 550, 560, 570, 580, 650 et 660 de l'instruction BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20 du 12 septembre 2012.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la cour de rejeter la requête de l'association Club de Musculation Virgini Gym.

Il fait valoir que les moyens invoqués par l'appelante ne sont pas fondés.


Par une ordonnance du 24 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 septembre 2022.


II. Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2021 sous le numéro 21MA02931, et un mémoire enregistré le 1er avril 2022, l'association Club de Musculation Virgini Gym, représentée par la SELARL Feat, agissant par Me Peltier-Feat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 31 mai 2021 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2012 et 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle conclut par les mêmes moyens que ceux articulés dans la requête n° 21MA02930.




Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la cour de rejeter la requête de l'association Club de Musculation Virgini Gym.

Il fait valoir que les moyens invoqués par l'appelante ne sont pas fondés.


Par une ordonnance du 24 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 septembre 2022.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Danveau,
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :


1. Les requêtes n° 21MA02930 et n° 21MA02931 sont dirigées contre le même jugement, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent...

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