CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 11/07/2019, 18MA05496, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme JORDA-LECROQ |
Judgement Number | 18MA05496 |
Record Number | CETATEXT000038828772 |
Date | 11 juillet 2019 |
Counsel | BONNET |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'enjoindre à la commune de Vives de démolir le réservoir d'eau potable implanté irrégulièrement sur la parcelle cadastrée section B n° 844 située sur le territoire de cette commune et de remettre le terrain en l'état en y plantant 15 chênes lièges sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de condamner la commune à lui verser la somme de 20 250 euros en réparation de ses préjudices résultant de l'installation de l'ouvrage public.
Par un jugement n° 1606434 du 25 octobre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a déclaré l'emprise irrégulière et a enjoint à la commune de Vives de procéder à la régularisation de l'ouvrage public, le cas échéant en engageant une procédure d'expropriation, dans le délai de six mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 décembre 2018 et le 31 mai 2019, la commune de Vives, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 octobre 2018 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de rejeter les conclusions présentées par M. C...par la voie de l'appel incident ;
4°) de mettre à la charge de M. C...la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en l'absence de réponse à un moyen de défense ;
- le tribunal était incompétent pour statuer sur une demande d'indemnité d'occupation relevant de l'office du juge judiciaire ;
- les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte sont irrecevables en l'absence de liaison du contentieux ;
- la demande de première instance est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- M. C...n'a pas intérêt à agir seul en tant que propriétaire indivis ;
- l'emprise est régulière ;
- la commune est propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage par prescription acquisitive ;
- les conclusions tendant à la démolition de l'ouvrage public, à la remise en état de la parcelle et indemnitaires sont prescrites ;
- il n'est pas établi que la parcelle était plantée de chênes lièges ;
- la somme demandée au titre du préjudice de jouissance est surévaluée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2019, M.C..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident :
- d'annuler le jugement du 25 octobre 2018 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ainsi que celles présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ;
- d'enjoindre à la commune de Vives de démolir le réservoir d'eau potable implanté irrégulièrement sur sa propriété et de remettre le terrain en l'état en y plantant 15 chênes lièges sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- de condamner la commune de Vives à lui verser en réparation de ses préjudices les sommes de 19 250 euros à parfaire s'agissant de l'atteinte portée à son droit de propriété et de 1 000 euros au titre de la destruction des chênes lièges ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vives la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour connaître d'une demande relative à une emprise irrégulière ;
- la prescription acquisitive et la prescription quadriennale ne sont pas établies ;
- la demande de première instance n'est pas tardive ;
- la demande d'injonction est recevable ;
- l'implantation du réservoir sur sa parcelle n'a pas été autorisée ;
-...
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'enjoindre à la commune de Vives de démolir le réservoir d'eau potable implanté irrégulièrement sur la parcelle cadastrée section B n° 844 située sur le territoire de cette commune et de remettre le terrain en l'état en y plantant 15 chênes lièges sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de condamner la commune à lui verser la somme de 20 250 euros en réparation de ses préjudices résultant de l'installation de l'ouvrage public.
Par un jugement n° 1606434 du 25 octobre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a déclaré l'emprise irrégulière et a enjoint à la commune de Vives de procéder à la régularisation de l'ouvrage public, le cas échéant en engageant une procédure d'expropriation, dans le délai de six mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 décembre 2018 et le 31 mai 2019, la commune de Vives, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 octobre 2018 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de rejeter les conclusions présentées par M. C...par la voie de l'appel incident ;
4°) de mettre à la charge de M. C...la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en l'absence de réponse à un moyen de défense ;
- le tribunal était incompétent pour statuer sur une demande d'indemnité d'occupation relevant de l'office du juge judiciaire ;
- les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte sont irrecevables en l'absence de liaison du contentieux ;
- la demande de première instance est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- M. C...n'a pas intérêt à agir seul en tant que propriétaire indivis ;
- l'emprise est régulière ;
- la commune est propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage par prescription acquisitive ;
- les conclusions tendant à la démolition de l'ouvrage public, à la remise en état de la parcelle et indemnitaires sont prescrites ;
- il n'est pas établi que la parcelle était plantée de chênes lièges ;
- la somme demandée au titre du préjudice de jouissance est surévaluée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2019, M.C..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident :
- d'annuler le jugement du 25 octobre 2018 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ainsi que celles présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ;
- d'enjoindre à la commune de Vives de démolir le réservoir d'eau potable implanté irrégulièrement sur sa propriété et de remettre le terrain en l'état en y plantant 15 chênes lièges sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- de condamner la commune de Vives à lui verser en réparation de ses préjudices les sommes de 19 250 euros à parfaire s'agissant de l'atteinte portée à son droit de propriété et de 1 000 euros au titre de la destruction des chênes lièges ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vives la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour connaître d'une demande relative à une emprise irrégulière ;
- la prescription acquisitive et la prescription quadriennale ne sont pas établies ;
- la demande de première instance n'est pas tardive ;
- la demande d'injonction est recevable ;
- l'implantation du réservoir sur sa parcelle n'a pas été autorisée ;
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