CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 02/07/2015, 13MA00515, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. VANHULLEBUS
Judgement Number13MA00515
Record NumberCETATEXT000030853770
Date02 juillet 2015
CounselDE LA GRANGE
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 6 février 2013, présentée pour Mme D...C..., demeurant ... par Me Carrascosa, avocat ; Mme C...demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0806716 du 27 novembre 2012 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a condamné, par son article 1er, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 5 000 euros assortie des intérêts au titre de la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C qu'elle impute aux transfusions sanguines dont elle a bénéficié depuis sa naissance en raison de la pathologie dont elle souffrait ;

2°) de porter la condamnation de l'ONIAM à la somme de 150 000 euros en réparation de ce préjudice ;

3°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'ONIAM aux entiers dépens ;

Mme C...soutient que :
* c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné l'ONIAM à réparer son préjudice ;
* en revanche, le quantum de cette condamnation devra être augmenté ;
* c'est à tort que les premiers juges ont écarté le préjudice spécifique de contamination au motif qu'il ne constituait pas un préjudice indemnisable distinct de celui réparé au titre des troubles de toute nature dans les conditions d'existence ;
* ce préjudice, qui consiste dans son cas en un risque plus élevé de développer un cancer du foie, donnera lieu à l'allocation d'une somme de 30 000 euros ;
* elle a droit à l'indemnisation de son préjudice esthétique, écartée à tort par les premiers juges ;
* son déficit fonctionnel permanent et son déficit fonctionnel temporaire sont incontestables ;
* elle a subi un préjudice scolaire du fait de sa contamination ;
* elle a subi aussi un préjudice professionnel ;
* elle subit une perte de gains professionnels futurs et une perte de retraite ;
* l'ensemble de ces préjudices ouvrent droit à une allocation totale de 120 000 euros ;

Vu, enregistré le 10 juillet 2014, le mémoire présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par son directeur en exercice, par le cabinet d'avocats De La Grange et Fitoussi, qui à titre principal et par la voie de l'appel incident conclut à l'annulation du jugement à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à titre infiniment subsidiaire s'en remet à la sagesse de la Cour sur les sommes allouées à Mme C...au titre de ses souffrances psychiques ;

L'ONIAM soutient que :
* à titre principal, les premiers juges ont estimé à tort que la créance de Mme C... n'était pas prescrite, en faisant démarrer le délai de prescription en juin 2012 ;
* c'est le régime de la prescription quadriennale qui s'applique ;
* la victime ne pouvait ignorer qu'elle était guérie de son affection par le VHC dès novembre 1994, comme l'indique l'expert ;
* l'expert affirme que Mme C...est guérie définitivement de sa contamination par le VHC à la date de l'expertise en juin 2012 et il affirme que sa consolidation, nécessairement antérieure à cette date, peut être fixée, en l'absence de certitude, soit au 30 novembre 1994, date à laquelle l'ARN du VHC est demeuré strictement négatif, soit au 30 juin 1980, terme d'un délai de 6 mois après la symptomatologie d'hépatite aigüe présentée en septembre 1979, elle doit être considérée comme définitivement guérie au plus tard au 30 novembre 1994 ;
* la patiente savait, dès juin 1993, par son gastroentérologue qu'elle était porteuse du virus sans être atteinte d'une maladie hépatique ;
* elle n'ignorait pas qu'à partir de 1994, elle n'a eu aucun suivi médical en rapport avec le VHC ;
* la date du 30 novembre 1994, date de sa consolidation, est le point de départ de la prescription, ce qui n'est pas contesté par la requérante ;
* le délai ayant commencé à courir le 1er janvier 1995, son action est prescrite depuis le 1er janvier 1999 ;
* cette prescription est valablement opposée par le directeur de l'ONIAM dans ce mémoire en défense qu'il a cosigné ;
* les premiers juges auraient dû rejeter la demande de Mme C...au motif que son action était prescrite ;
* à titre subsidiaire, le tribunal a estimé à tort, contre l'avis de l'expert, que la patiente avait subi des souffrances psychologiques entre 1993 et 2012 du fait de sa contamination ;
* à titre infiniment subsidiaire, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté toutes les demandes de Mme C...au titre de ses préjudices patrimoniaux et qu'ils lui ont alloué la somme de 5 000 euros au titre de ses préjudices personnels ;
* l'ONIAM s'en remet à la sagesse de la Cour sur le montant alloué au titre de ses souffrances psychologiques entre 1993 et 2012 du fait de son incertitude sur l'évolution de son état de santé ;

Vu, enregistré le 16 juillet 2014, le mémoire présenté pour le centre hospitalier du pays d'Aix représenté par son directeur en exercice par MeB..., qui conclut à sa mise hors de cause ;

Le centre hospitalier fait valoir que :
* c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné l'ONIAM ;
* la requérante ne formule aucun grief à son encontre ;
* de plus, les produits sanguins qui lui ont été administrés ont été fournis par un centre de transfusion indépendant, dont les droits et obligations ont été ensuite repris par l'EFS, puis par l'ONIAM ;


Vu, enregistré le 17 septembre 2014, le mémoire additionnel présenté pour l'ONIAM par le cabinet d'avocats De La Grange et Fitoussi, qui persiste dans ses précédentes écritures et soutient en outre que :
* le Conseil d'Etat a dans un arrêt récent du 23 juillet 2014 confirmé que les actions de l'ONIAM sont soumises à la prescription...

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