CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 28/03/2019, 16MA02527, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. VANHULLEBUS
Judgement Number16MA02527
Record NumberCETATEXT000038420273
Date28 mars 2019
CounselRUFFEL
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...se disant Akhere Paul B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2015 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'arrêté du 21 octobre 2015 le plaçant en rétention administrative. Par un jugement n° 1505775 du 3 novembre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2016, M. A...se disant M.B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier du 3 novembre 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2015 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C... de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le premier juge a omis de répondre aux moyens tirés de l'irrégularité des conditions de notification du fait de l'impossibilité de satisfaire au délai de recours de 48 heures en détention et de la violation par celles-ci de l'article 16 de la " CEDH " (Déclaration des droits de l'homme et du citoyen) et du droit à un recours effectif ; - la demande d'annulation présentée devant le tribunal administratif n'est pas tardive, eu égard en particulier au caractère irrégulier de la notification et à son incarcération ; - l'obligation de quitter le territoire français aurait dû être précédée de l'invitation à présenter des observations, prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et par l'article 41 § 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision ne respecte pas les dispositions de l'article L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision ne respecte pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la demande présentée devant le tribunal était tardive ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire distinct, enregistré le 15 mars 2018, M. A...se disant M. B...demande à la Cour, en application de l'article 23-1 de...

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