CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 12/04/2024, 22MA02064, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme RIGAUD
Record NumberCETATEXT000049410612
Judgement Number22MA02064
Date12 avril 2024
CounselMARICOURT-BALISONI;MARICOURT-BALISONI;CABINET MUSCATELLI;CABINET MUSCATELLI
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner la commune de Propriano à lui verser la somme de 101 863,75 euros en réparation du préjudice subi suite à sa chute sur la voie publique le 29 mars 2017.

Par un jugement n° 2001345 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Bastia a, par son article 1er, condamné la commune de Propriano à payer à M. A... la somme de 47 504,74 euros, par son article 2, condamné la commune de Propriano à payer à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Corse la somme de 7 629,04 euros au titre des débours et celle de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, par son article 3, mis à la charge de la commune de Propriano les frais et honoraires de l'expertise d'un montant de 1 500 euros, par son article 4, mis à la charge de la commune la somme de 1 500 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, par son article 5, rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet 2022 et 9 mars 2023 sous le numéro 22MA02064, la commune de Propriano, représentée par Me Muscatelli, demande à la cour :



1°) à titre principal, d'annuler le jugement du 7 juin 2022 du tribunal administratif de Bastia, de rejeter la requête de M. A... et la demande de la caisse primaire d'assurance de la Haute-Corse et de mettre à la charge de M. A... les dépens et la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) à titre subsidiaire, de réduire les indemnités susceptibles d'être mises à sa charge en réparation des préjudices subis par M. A... et les dépenses exposées par la CPAM de la Haute-Corse à des sommes qui ne sauraient respectivement excéder 5 188,40 euros et 1 144,35 euros et de rejeter le surplus de leurs conclusions.

Elle soutient que :
- sa responsabilité sur le fondement du défaut d'entretien normal de la voie publique ne saurait être engagée ; le lien de causalité entre le chevron présent sur la voie publique et la chute de la victime n'est pas établi ;
- aucun élément n'est de nature à démontrer le défaut d'entretien et de signalisation ;
- la victime a commis une faute d'imprudence de nature à l'exonérer intégralement de sa responsabilité ; à défaut, la responsabilité de la commune ne saurait excéder 10 % ;
- le montant de l'indemnisation demandé au titre des préjudices subis par M. A... et des débours exposés par la CPAM, doit être réduit, compte tenu de la part de responsabilité imputable à l'usager.


Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 septembre 2022 et 2 juin 2023, M. A..., représenté par Me Maricourt-Balisoni, demande à la cour :

1°) de rejeter la demande de la commune de Propriano ;

2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du tribunal administratif de Bastia en tant qu'il a retenu une faute de la victime comme cause exonératoire à hauteur d'un tiers ;

3°) de condamner la commune de Propriano à lui payer la somme globale de 101 863,75 euros ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Propriano la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par la commune de Propriano sur l'engagement de sa responsabilité et l'absence d'un lien de causalité entre le matériel de travaux entreposé sur la voie publique et sa chute ne sont pas fondés ;
- aucune faute d'imprudence ne peut lui être imputée ;
- il est fondé à demander l'indemnisation de ses préjudices à hauteur de la somme totale de 101 863,75 euros.






Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif pour porter la somme que la commune Propriano a été condamnée à lui verser à celle de 11 899,18 euros au titre de ses débours ;

2°) de condamner la commune de Propriano à lui payer la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.


II. Par une lettre enregistrée le 17 octobre 2022, complétée par un courrier enregistré le 31 janvier 2023, M. A..., représenté par Me Maricourt-Balisoni, a saisi la cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 2001345 du 7 juin 2022 du tribunal administratif de Bastia.
Par une ordonnance du 19 décembre 2023, la présidente de la cour a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, procédé à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, sous le numéro 23MA03096, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement du 7 juin 2022 du tribunal administratif de Bastia.


Par un courrier, enregistré le 20 février 2024, la commune de Propriano, représentée par Me Muscatelli, a indiqué à la cour qu'elle avait sollicité le sursis à exécution du jugement du 7 juin 2022 sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative.


La procédure a été communiquée à la CPAM de la Haute-Corse qui n'a pas produit d'observations.
III. Par une requête, enregistrée le 20 février 2024 sous le numéro 24MA00396, la commune de Propriano, représentée par Me Muscatelli, demande à la cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 2001345 du 7 juin 2022 du tribunal administratif de Bastia.

Elle soutient qu'il existe un risque de non-recouvrement des fonds qui seraient versés en exécution du jugement attaqué.


La procédure a été communiquée à M. A... et à la CPAM de la Haute-Corse qui n'ont pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du...

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