CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 12/04/2024, 23MA00040, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme RIGAUD |
Record Number | CETATEXT000049410638 |
Judgement Number | 23MA00040 |
Date | 12 avril 2024 |
Counsel | SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 31 janvier 2019 rejetant sa demande d'autorisation de défrichement des parcelles cadastrées section B n°s 193, 194 et 195 situées sur le territoire de la commune de Gourdon, d'annuler la décision du 16 mai 2019 rejetant son recours gracieux et d'enjoindre au préfet d'instruire à nouveau sa demande d'autorisation de défrichement.
Par un jugement n° 1903471 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Nice a annulé ces décisions et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 8 novembre 2022 et de rejeter la demande de M. A....
Il soutient que :
- il justifie, au regard du 8° de l'article L. 341-5 du code forestier, que les parcelles concernées par le défrichement en cause sont situées dans un massif forestier qu'il importe de préserver et sont nécessaires à l'équilibre biologique du territoire ;
- il justifie de l'ampleur du projet de défrichement sollicité et de son impact sur le massif forestier.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 octobre 2023 et 5 décembre 2023, M. A..., représenté par Me Orlandini, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, faute de comporter une critique du jugement contesté ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code forestier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Danveau,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Orlandini, représentant M. A..., et de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. Au cours d'un contrôle...
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 31 janvier 2019 rejetant sa demande d'autorisation de défrichement des parcelles cadastrées section B n°s 193, 194 et 195 situées sur le territoire de la commune de Gourdon, d'annuler la décision du 16 mai 2019 rejetant son recours gracieux et d'enjoindre au préfet d'instruire à nouveau sa demande d'autorisation de défrichement.
Par un jugement n° 1903471 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Nice a annulé ces décisions et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 8 novembre 2022 et de rejeter la demande de M. A....
Il soutient que :
- il justifie, au regard du 8° de l'article L. 341-5 du code forestier, que les parcelles concernées par le défrichement en cause sont situées dans un massif forestier qu'il importe de préserver et sont nécessaires à l'équilibre biologique du territoire ;
- il justifie de l'ampleur du projet de défrichement sollicité et de son impact sur le massif forestier.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 octobre 2023 et 5 décembre 2023, M. A..., représenté par Me Orlandini, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, faute de comporter une critique du jugement contesté ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code forestier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Danveau,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Orlandini, représentant M. A..., et de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. Au cours d'un contrôle...
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