CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 12/04/2024, 23MA01204, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme RIGAUD
Record NumberCETATEXT000049410643
Judgement Number23MA01204
Date12 avril 2024
CounselQUINSON
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2208894 du 7 février 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. A..., représenté par Me Quinson, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 février 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

S'agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier des circonstances et d'une erreur de fait ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie dès lors qu'il justifie de sa présence habituelle et continue sur le territoire français depuis plus de dix ans ;
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en l'absence de décision sur sa demande d'autorisation de travail ;
- elle a été prise en violation de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 7 b) de l'accord franco-algérien ;
- la circulaire du 28 novembre 2012 prévoit la possibilité pour le préfet de décider d'admettre exceptionnellement au séjour un ressortissant étranger au vu des critères indiqués dans la circulaire ;
-la décision a été prise en violation de l'article 6-5 de cet accord et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier des circonstances et d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui méconnaissent la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour fixer le délai de départ volontaire à trente jours ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.


La requête a été transmise au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.


M. A... n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 31 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


La présidente de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.


La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.


A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Danveau.


Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 5 février 1985, a fait l'objet d'un arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Il relève appel du jugement du 7 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre cet arrêté.




Sur la régularité du jugement :

2. Contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement attaqué, qui précise notamment à son point 8 que l'intéressé ne justifie pas sa résidence habituelle en...

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