CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 12/04/2024, 22MA01118, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme RIGAUD
Record NumberCETATEXT000049410593
Judgement Number22MA01118
Date12 avril 2024
CounselSELARL BAGNIS DURAN
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler, d'une part, le titre exécutoire émis le 5 mars 2019 par la commune de Lamanon et mettant à sa charge la somme de 68 388 euros, d'autre part, la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement no 1907650 du 21 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a déchargé M. B... du paiement de la somme de 68 388 euros mise à sa charge par le titre exécutoire émis le 5 mars 2019 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.


Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 20 avril 2022, 1er juillet 2022 et 25 septembre 2023, la commune de Lamanon, représentée par Me Gautelier, demande à la cour d'annuler ce jugement du 21 février 2022 du tribunal administratif de Marseille, de rejeter la demande de M. B... et de mettre à la charge de ce dernier la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le maire était compétent pour réaliser d'office les travaux d'élagage des arbres surplombant la route départementale eu égard à ses pouvoirs de police et conformément aux articles L. 2212-2-2 et L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales ;

- à titre subsidiaire, elle sollicite une substitution de motifs dès lors que la décision du maire se justifie au regard de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, qui lui donne compétence pour agir en cas de danger grave ou imminent ;
- la procédure de mise en œuvre des pouvoirs de police administrative a été respectée ;
- les platanes situés sur la propriété de M. B... n'ont pas été contaminés par ses propres platanes ; les arbres n'étaient pas frappés d'alignement ; M. B... était informé de la maladie de ses platanes depuis un procès-verbal adressé le 13 février 2017 ; son inaction a justifié l'intervention de la commune ;
- le coût, certes élevé des travaux, n'est pas disproportionné.


Par trois mémoires en défense, enregistrés les 3 juin 2022, 11 septembre 2023 et 5 octobre 2023, M. B..., représenté par Me Bagnis, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire et par la voie de l'appel incident, à l'annulation du titre exécutoire émis le 5 mars 2019 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux et à ce qu'il soit déchargé de l'obligation de payer la somme de 68 388 euros ;

3°) en tout état de cause, à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Lamanon au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :
- le titre exécutoire est dépourvu de fondement légal ;
- la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales n'a pas été respectée ;
- les exigences procédurales prévues par les dispositions des articles L. 2212-2-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales n'ont pas été respectées ;
- les arbres litigieux étaient frappés d'alignement, et étaient situés sur une parcelle réservée par la commune de Lamanon depuis 1983 ;
- la demande de substitution de motifs sur le fondement de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales est infondée ; l'existence d'un danger grave et imminent ou d'une urgence n'est pas démontrée ;
- aucune déclaration de travaux préalable n'a été établie ;
- aucune faute ne saurait lui être imputée ; les platanes situés sur sa propriété ont été infectés par les propres arbres de la commune, qui a méconnu l'arrêté du 22 décembre 2015 et n'a jamais agi ;
- il n'a pas été informé de la maladie du chancre coloré qui affectait les arbres de la commune ;
- la mesure mise en œuvre, qui porte atteinte à son droit de propriété, est...

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