CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 07/07/2022, 20MA00356, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CHAZAN
Judgement Number20MA00356
Record NumberCETATEXT000046027636
Date07 juillet 2022
CounselSELARL VALETTE-BERTHELSEN
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler le titre exécutoire du 4 juin 2018 par lequel le maire de Pignan a mis à sa charge le paiement d'une somme de 46 000 euros au titre d'une participation d'urbanisme.

Par un jugement n° 1803339 du 13 janvier 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 janvier 2020, M. B..., représenté par la SELARL Valette-Berthelsen, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 janvier 2020 ;

2°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 4 juin 2018 par le maire de Pignan ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pignan la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- les premiers juges ont dénaturé les termes du protocole transactionnel signé le 14 décembre 2010 ;
- ils ont méconnu l'autorité de chose jugée attachée au jugement n° 1601857 du tribunal administratif de Montpellier du 18 mai 2018
- ils ont commis une erreur de droit en jugeant qu'il était personnellement débiteur de la participation litigieuse ;
- il n'est pas le bénéficiaire du permis de construire prescrivant la participation litigieuse et n'est pas débiteur de cette participation dont le montant a été réduit en vertu du protocole transactionnel signé le 14 décembre 2010 ;
- la créance litigieuse, dont la société Mas Clairette était seule redevable, était prescrite en application de l'article 2224 du code civil à la date de l'émission du titre exécutoire en litige, le délai de cinq ans fixé par ces dispositions n'ayant pas été interrompu.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2021, la commune de Pignan, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le titre exécutoire contesté n'a pas été produit et que l'avis des sommes à payer en litige ne constitue pas une décision faisant grief ;
- M. B... a renoncé, en signant le protocole transactionnel le 14 décembre 2010, à exercer tout recours à son encontre et relatif à l'opération de construction litigieuse ;
- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gilliocq de la SCP CGCB et Associés, représentant la commune de Pignan.


Une note en délibéré, enregistrée le 24 juin 2022, a été présentée par la commune de Pignan.


Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 9 octobre...

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