CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 16/09/2021, 20MA02985, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CHAZAN
Judgement Number20MA02985
Record NumberCETATEXT000044061049
Date16 septembre 2021
CounselAARPI OLOUMI & HMAD AVOCATS ASSOCIÉS
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nice, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2019, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination, et, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile se soit prononcée.

Par un jugement n° 1904982 du 6 décembre 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 août 2020 et le 8 septembre 2020, M. A..., représenté par Me Oloumi demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice du 6 décembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de demande d'asile jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile se prononce sur son recours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle, ou à défaut d'aide juridictionnelle à l'exposant.

Il soutient que :
- sa requête d'appel qui a été enregistrée dans les délais alors qu'il a formé une demande d'aide juridictionnelle est recevable ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'erreur de droit alors que la Cour nationale du droit d'asile était saisie d'un recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;
- la mesure d'éloignement qui comporte une motivation stéréotypée et ne précise pas sur le fondement de quel alinéa de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il a été mis fin au droit au maintien est insuffisamment motivée en droit ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de l'espèce ;
- c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'erreur de droit, sans vérifier si l'intéressé bénéficiait encore d'un droit au maintien ou s'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur un autre fondement que l'asile ou s'il encourait des risques dans son pays d'origine au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 33 de la Convention de Genève.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'observations en défense.

En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par lettre du 26 août 2021, de ce que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré...

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