CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 12/05/2016, 14MA02493, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. d'HERVE |
Date | 12 mai 2016 |
Record Number | CETATEXT000032582356 |
Judgement Number | 14MA02493 |
Counsel | LEFORT ; LEFORT ; LEFORT |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A... et Josette B...ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2012 par lequel le maire de la Roquebrussanne a refusé de leur délivrer un permis de construire une maison individuelle sur un terrain cadastré B n° 887 situé au lieu-dit " les Ribas " à la Roquebrussanne.
Par un jugement n° 1202327 du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2014, M. et Mme B..., représentés par Me C..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 10 avril 2014 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 9 juillet 2012 ;
3°) de condamner la commune de la Roquebrussanne à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- le classement de leur parcelle en zone naturelle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2015, la commune de la Roquebrussanne conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme B... à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté en litige étant une décision purement confirmative d'un précédent refus de permis de construire, la requête est tardive, et par suite, irrecevable ;
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ;
- le classement de la parcelle en cause en zone naturelle n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Josset,
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant la commune de La Roquebrussanne.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 9 mai 2012, le maire de la commune de Roquebrussanne a refusé à M. A... B...la délivrance d'un permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle sur un terrain cadastré B n° 887 situé au lieu-dit " les Rabas " à La Roquebrussanne ; que le 29 mai 2012, M. B... a déposé, pour la...
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A... et Josette B...ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2012 par lequel le maire de la Roquebrussanne a refusé de leur délivrer un permis de construire une maison individuelle sur un terrain cadastré B n° 887 situé au lieu-dit " les Ribas " à la Roquebrussanne.
Par un jugement n° 1202327 du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2014, M. et Mme B..., représentés par Me C..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 10 avril 2014 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 9 juillet 2012 ;
3°) de condamner la commune de la Roquebrussanne à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- le classement de leur parcelle en zone naturelle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2015, la commune de la Roquebrussanne conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme B... à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté en litige étant une décision purement confirmative d'un précédent refus de permis de construire, la requête est tardive, et par suite, irrecevable ;
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ;
- le classement de la parcelle en cause en zone naturelle n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Josset,
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant la commune de La Roquebrussanne.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 9 mai 2012, le maire de la commune de Roquebrussanne a refusé à M. A... B...la délivrance d'un permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle sur un terrain cadastré B n° 887 situé au lieu-dit " les Rabas " à La Roquebrussanne ; que le 29 mai 2012, M. B... a déposé, pour la...
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