CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 18/04/2024, 23MA00167, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PORTAIL
Record NumberCETATEXT000049445781
Judgement Number23MA00167
Date18 avril 2024
CounselSELARL CDMF - AFFAIRES PUBLIQUES - AVOCATS ASSOCIÉS
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les époux C... ont formé un recours gracieux contre la délibération du conseil municipal de la commune de Guillestre en date du 22 janvier 2020, approuvant son plan local d'urbanisme. Ce recours a été rejeté par le maire de Guillestre par une décision du 10 avril 2020. Les requérants ont dès lors demandé l'annulation de cette délibération du 22 janvier 2020 ainsi que de la décision de rejet de leur recours gracieux au tribunal administratif de Marseille.

Par jugement n° 2004605 du 21 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 janvier et 12 juin 2023, M. A... et Mme B... C..., représentés par Me Poncin, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la délibération en date du 22 janvier 2020 par laquelle le Conseil Municipal de la Commune de Guillestre a approuvé son plan local d'urbanisme ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux tendant au retrait de cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Guillestre la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- le dossier soumis à enquête publique était insuffisant en l'absence des avis des personnes publiques associées ;
- les emplacements réservés n° 4 et 11 sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation.


Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2023, la commune de Guillestre, représentée par Me Rouanet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de chacun des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
-le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Angéniol,
- les conclusions de M. Quenette,
- et les observations de Mme C... et de son conseil Me Vincent.



Considérant ce qui suit :


1. Par une délibération du 22 janvier 2020, le conseil municipal de la commune de Guillestre a approuvé son plan local d'urbanisme. Les époux C... ont formé un recours gracieux contre cette...

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