CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 18/04/2024, 22MA02602, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PORTAIL
Record NumberCETATEXT000049445761
Judgement Number22MA02602
Date18 avril 2024
CounselBOURGUIBA
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2019 par lequel le maire de la commune de Puget-sur-Argens, agissant au nom de l'Etat, les a mis en demeure d'interrompre les travaux entrepris sur la parcelle cadastrée section BC n° 313 située 63, chemin du Moulin sur le territoire communal.

Par un jugement n° 2000075 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, et un mémoire, enregistré le 12 juillet 2023, M. B... et Mme C... A..., représentés par Me Bourguiba, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 20 septembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2019 du maire de la commune de Puget-sur-Argens ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- le procès-verbal établi le 16 mai 2019 par un agent de police municipale constatant les travaux réalisés est irrégulier dès lors qu'il ne comporte pas les noms et prénoms de tous les bénéficiaires des travaux, à savoir uniquement M. A... et non Mme A... ; ce procès-verbal ne comprend pas toutes les constatations matérielles permettant d'établir la réalité des infractions ;
- le signataire de l'arrêté interruptif de travaux du 24 juin 2023 ne justifie pas d'une délégation à cette fin ;
- l'arrêté du 29 novembre 2019 attaqué est irrégulier dès lors qu'il est fondé sur le même procès-verbal d'infraction du 16 mai 2019 que l'arrêté interruptif de travaux du 24 juin 2019 qui a été abrogé et qu'il vise une série d'infractions qui n'avaient pas été visées par ce dernier arrêté ;
- l'arrêté du 29 novembre 2019 attaqué ne comprend aucune explication quant aux préjudices susceptibles de naître de la poursuite des travaux, en particulier quant au risque accru d'inondation, ni n'explicite en quoi consistent les infractions, et est dès lors insuffisamment motivé ;
- les travaux de remblais objets de l'arrêté litigieux ont été réalisés avant l'édiction du plan de prévention des risques d'inondation comme l'établit un rapport d'étude géotechnique établi en 2001 que le constructeur de la villa a fait réaliser ; la clôture existait au moment de l'acquisition du bien et ils l'ont retirée pour en édifier une nouvelle conforme à la réglementation ; il en est de même des terrasses couvertes entourant la maison ; la construction de la piscine date d'il y a plus de 6 ans avant l'établissement du procès-verbal d'infraction du 16 mai 2019 ; l'arrêté attaqué n'indique pas en quoi les travaux ne sont pas achevés ;
- les travaux litigieux sont susceptibles d'être régularisés et ils ne sont pas poursuivis pénalement pour l'édification d'une clôture ;
- un arrêté de non-opposition à déclaration préalable des terrasses non couvertes en façade de leur maison leur a été délivré par un arrêté du maire de la commune le 17 mai 2022 et un arrêté d'opposition à déclaration préalable visant à la régularisation de la piscine et de sa plage a été opposé par un arrêté du 3 juin 2022, qui a été déféré au tribunal administratif de Toulon.

Par une intervention, enregistrée le 9 mars 2023, la commune de...

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