CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 18/04/2024, 23MA00472, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PORTAIL
Record NumberCETATEXT000049445785
Judgement Number23MA00472
Date18 avril 2024
CounselZURFLUH & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les consorts B... ont formé un recours gracieux contre la délibération du conseil municipal de la commune de Guillestre en date du 24 janvier 2020, approuvant son plan local d'urbanisme. Ce recours reçu en mairie le 6 mars 2020 a été rejeté par le maire le 10 avril 2020. Les requérants ont dès lors demandé l'annulation de cette délibération ainsi que de la décision de rejet de leur recours gracieux au tribunal administratif de Marseille.

Par jugement n° 2004455 du 28 décembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a sursis à statuer sur leur demande dans l'attente de la justification de la régularisation dans le délai de 4 mois du vice tiré de ce que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme ne comporte pas d'inventaire des capacités de stationnement en méconnaissance des dispositions de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme.


Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 février et 30 aout 2023, les consorts B..., représentés par Me Jobelot, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;




2°) d'annuler la délibération n° 20200122-04 en date du 24 janvier 2020 par laquelle le Conseil Municipal de la Commune de Guillestre a approuvé son plan local d'urbanisme, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux tendant au retrait de cette délibération ;

3°) de de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- le sursis à statuer ne pouvait être prononcé car d'autres moyens que celui retenu par le jugement avant dire droit étaient fondés ;
- le tribunal n'a pas expressément rejeté les moyens autres que celui qu'il a estimé fondé dans son jugement avant dire droit ;
- le projet de plan local d'urbanisme n'a pas été affiché régulièrement pendant un mois ;
- la procédure d'enquête publique était irrégulière car insuffisante, le public n'y ayant que très peu participé ;
- le rapport de présentation est insuffisant ;
- le règlement du plan local d'urbanisme est entaché d'erreur manifeste d'appréciation relative :au caractère urbanisé du secteur d'emprise de l'unité foncière des appelants qui forme une dent creuse ;
- à l'absence de motif justifiant le classement en zone agricole ;
- au déclassement d'autres parcelles agricoles au détriment de leur parcelle,
- à l'absence de cohérence du parti d'urbanisme,
- à la contradiction avec les autres objectifs du plan local d'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2023, la commune de Guillestre, représentée par Me Rouanet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de chacun des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Angéniol,
- les conclusions de M. Quenette,
- et les observations de Me Drouet, représentant les consorts B....




Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 24 janvier 2020, le conseil municipal de la commune de Guillestre a approuvé son plan local d'urbanisme. Les consorts B... ont formé un recours gracieux contre cette délibération, reçu en mairie le 6 mars 2020, qui a été rejeté par le maire le 10 avril 2020. Les intéressés relèvent appel du jugement...

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