CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 18/04/2024, 23MA02139, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PORTAIL
Record NumberCETATEXT000049445811
Judgement Number23MA02139
Date18 avril 2024
CounselREDEAU HOURIA
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B..., a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il demande également d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par jugement n° 2301300 du 17 juillet 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande



Procédure devant la Cour :


Par une requête enregistrée le 16 aout 2023, M. A... B..., représenté par Me Redeau, demande à la Cour :




1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 14 mars 2023, d'enjoindre à ce dernier de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.


Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'une erreur de droit relative aux dispositions des articles L 423-1, L 423-7 et L 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnait l'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ;
- méconnait les stipulations du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;.
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative à sa situation personnelle ;
- méconnait l'article 3-1 de la Convention de New York relative aux droits de l'enfant.


La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code civil ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a...

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