CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 18/04/2024, 22MA02853, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PORTAIL
Record NumberCETATEXT000049445763
Judgement Number22MA02853
Date18 avril 2024
CounselSELARL ANDREANI-HUMBERT-COLLIN;SELARL ANDREANI-HUMBERT-COLLIN;SELARL ANDREANI-HUMBERT-COLLIN
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les arrêtés du 23 juillet 2018 et du 8 juillet 2019 par lesquels le maire de Belcodène a délivré des permis de construire modificatifs à Mme B... A... en vue de la modification de l'implantation de la construction d'une maison individuelle autorisée par un permis de construire délivré le 26 juin 2015 sur un terrain situé avenue des Roux cadastré section AI n° 1, 2, 3 et 129 p, ensemble les décisions de rejet de ses recours gracieux.

Par un jugement n° 1900086-2000222 du 19 septembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 novembre 2022, les 13 juillet, 21 août et 21 octobre 2023, M. C... D..., représenté par Me Geoffret, demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 septembre 2022 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 23 juillet 2018 et du 8 juillet 2019 du maire de Belcodène ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Belcodène et de Mme A... la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
-il justifie d'un intérêt contre les permis de construire en litige ;
- le permis de construire initial délivré à Mme A... le 26 juin 2015 est périmé en application de l'article L. 424-17 du code de l'urbanisme, faute pour celle-ci d'avoir entrepris la construction de la maison objet de ce permis ; les permis modificatifs qui lui ont été délivrés le 23 juillet 2018 et le 8 juillet 2019 sont donc dépourvus de base légale et Mme A... ne peut détenir un droit à construire du fait du permis qui lui a été délivré le 26 juin 2015 ;
- la décision de non-opposition à la demande d'autorisation de lotir que Mme A... a obtenue le 29 juillet 2014 est devenue caduque en application de l'article L. 424-18 du code de l'urbanisme, et ne pouvait donc cristalliser le droit à construire issu du plan d'occupation des sols (POS) de la commune approuvé le 17 février 1989 en application de l'article L. 442-14 du même code ;
- les permis modificatifs litigieux sont, en conséquence de ce qui précède, irréguliers, en application de l'article T. 4.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune approuvé le 19 décembre 2017 qui prévoient que les parcelles situées en zone N sont inconstructibles ;
- à supposer même que le permis initial ne soit pas périmé, alors que l'autorisation de lotir serait quant à elle caduque, les permis modificatifs aggravent la méconnaissance par ce permis initial de l'article L. 111-1 du code de l'urbanisme du fait du déplacement de 15 mètres du projet, qui induira de prolonger le réseau de distribution d'eau potable ; dans cette même hypothèse, le second permis modificatif méconnaîtrait l'article T 2.3.5 du règlement du PLU qui impose deux places de stationnement ;
- à supposer même que le permis initial ne soit pas périmé et que l'autorisation de lotir ne soit pas caduque, les permis modificatifs aggravent également la méconnaissance par ce permis initial de l'article L. 111-1 du code de l'urbanisme et l'article 12 NB du POS de la commune ;
- en tout état de cause, les dossiers des deux permis modificatifs sont incomplets, eu égard aux articles R. 431-8 à R. 431-10 du code de l'urbanisme, et le projet objet des permis modificatifs méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme eu égard au risque exceptionnel d'incendie ainsi que l'article R. 111-27 du même code compte tenu du contexte dans lequel ce projet s'insère.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, la commune de Belcodène, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun...

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