CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 18/04/2024, 22MA02854, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PORTAIL
Record NumberCETATEXT000049445768
Judgement Number22MA02854
Date18 avril 2024
CounselSELARL ANDREANI-HUMBERT-COLLIN;SELARL ANDREANI-HUMBERT-COLLIN;SELARL ANDREANI-HUMBERT-COLLIN
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2019 par lequel le maire de Belcodène a délivré un permis de construire modificatif à Mme D... C... en vue de la modification de l'implantation de la construction d'une maison individuelle autorisée par un permis de construire délivré le 26 juin 2015 sur un terrain situé avenue des Roux cadastré section AI n°1, 2, 3 et 129 p.

Par un jugement n° 2000126 du 19 septembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 novembre 2022, les 7 et 13 juillet, 21 août et 21 octobre 2023, Mmes F... A... et E... A..., venant aux droits de M. B... A..., représentées par Me Geoffret, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 septembre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2019 du maire de Belcodène ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Belcodène et de Mme C... la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :
- leur requête est recevable et elles ont, en leur qualité d'ayants-droits de M. A..., valablement repris l'instance à la suite du décès de ce dernier le 19 avril 2023 en cours d'instance ;
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il rejette la requête comme étant irrecevable, le tribunal ayant à tort considéré que M. A... ne justifiait pas de sa qualité de voisin immédiat du projet objet du permis attaqué ;
- le permis de construire initial délivré à Mme C... le 26 juin 2015 est périmé en application de l'article L. 424-17 du code de l'urbanisme, faute pour celle-ci d'avoir entrepris la construction de la maison objet de ce permis ; le permis modificatif qui lui a été délivré le 8 juillet 2019 est donc dépourvu de base légale et Mme C... ne peut détenir un droit à construire du fait du permis qui lui a été délivré le 26 juin 2015 ;
- la décision de non-opposition à la demande d'autorisation de lotir que Mme C... a obtenue le 29 juillet 2014 est devenue caduque en application de l'article L. 424-18 du code de l'urbanisme, et ne pouvait donc cristalliser le droit à construire issu du plan d'occupation des sols (POS) de la commune approuvé le 17 février 1989 en application de l'article L. 442-14 du même code ;
- les permis modificatifs litigieux sont, en conséquence de ce qui précède, irréguliers, en application de l'article T. 4.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune approuvé le 19 décembre 2017 qui prévoit que les parcelles situées en zone N sont inconstructibles ;
- à supposer même que le permis initial ne soit pas périmé, alors que l'autorisation de lotir serait quant à elle caduque, les permis modificatifs aggravent la méconnaissance par ce permis initial de l'article L. 111-1 du code de l'urbanisme du fait du déplacement de 15 mètres du projet, qui induira de prolonger le réseau de distribution d'eau potable ; dans cette même hypothèse, le second permis modificatif méconnaîtrait l'article T 2.3.5 du règlement du PLU qui impose deux places de stationnement ;
- à supposer même que le permis initial ne soit pas périmé et que l'autorisation de lotir ne soit pas caduque, le permis modificatif litigieux aggrave également la méconnaissance par ce permis initial de l'article L. 111-1 du code de l'urbanisme et de l'article 12 NB du POS de la commune ;
- en tout état de cause, le dossier du permis modificatif litigieux est incomplet, et le projet objet de ce permis modificatif méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme eu égard au risque exceptionnel d'incendie ainsi que l'article R. 111-27 du même code compte tenu du contexte dans lequel ce projet s'insère.

Par des mémoires en défense, enregistré le 3 juillet et le 30 août 2023, la commune de Belcodène, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et, dans le dernier état de ses écritures, à ce que soit mise à la charge des ayants droits de M. B... A..., Mme F... A... et Mme E... A..., la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors que les documents requis par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ne peuvent être produits pour la première fois en cause d'appel ;
- la reprise d'instance est irrégulière dès lors que Mme F... A... et Mme E... A... ne justifient pas de leur qualité d'héritières de Monsieur B... A... ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 juillet et 20 septembre 2023, Mme D... C..., représentée par Me Thioune Ieri, conclut au rejet de la requête et, dans le dernier état de ses écritures, à ce que soit mise à la charge de Mme F... A... et Mme E... A... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code...

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