CAA de MARSEILLE, , 15/09/2021, 21MA02734, Inédit au recueil Lebon

Date15 septembre 2021
Judgement Number21MA02734
Record NumberCETATEXT000044059329
CounselGAMES SARAH
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Céreste à l'indemniser des préjudices ayant résulté de la chute dont elle a été victime le 15 juillet 2017 sur le site du Prieuré de Carluc à Céreste, d'ordonner avant dire droit une expertise afin d'évaluer ses préjudices, de condamner la commune de Céreste à lui payer une indemnité provisionnelle de 5 000 euros et de mettre à la charge de cette commune une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.

Par un jugement n° 1804062 du 21 mai 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête n° 21MA02734 enregistrée le 15 juillet 2021, Mme B... A..., représentée par Me Games, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 mai 2021 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de dire et juger que la commune de Céreste est entièrement responsable de la chute dont elle a été victime ;
3°) d'ordonner une expertise aux fins d'évaluer ses préjudices ;
4°) de condamner la commune de Céreste à lui payer une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Céreste une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.


Elle soutient que :

- il appartenait au maire de signaler l'ouvrage dangereux à l'origine de sa chute ;
- la commune a d'ailleurs fait poser une barrière de sécurité à la suite de son accident, reconnaissant ainsi que les mesures pour assurer la sécurité et l'entretien du site étaient insuffisantes ;
- les documents photographiques, pris avant et après son accident, qui n'avaient pu être produits en première instance, démontrent qu'aucun aménagement particulier n'avait été mis en place avant l'accident pour sécuriser les lieux ;
- les attestations produites démontrent que l'accident s'est produit sur le lieu et dans les circonstances qu'elle décrit ;
- aucune faute d'imprudence ne peut lui être reprochée.


Vu :
- les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à...

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