CAA de LYON, 7ème chambre, 04/08/2022, 21LY02933, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ARBARETAZ
Judgement Number21LY02933
Record NumberCETATEXT000046195428
Date04 août 2022
CounselBORIE & ASSOCIES AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 12 février 2019 par laquelle la ministre du travail, après avoir retiré le rejet implicite du recours hiérarchique dirigé contre la décision du 4 mai 2018 par laquelle l'inspectrice du travail avait refusé d'autoriser la société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA) à le licencier pour motif économique, a annulé cette décision et autorisé son licenciement pour motif économique.

Par un jugement nos 1802568, 1901248 du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. A....


Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 2 septembre 2021, présentée pour M. A..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement nos 1802568, 1901248 du 6 juillet 2021 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté sa demande ;



2°) d'annuler la décision susmentionnée ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges se sont livrés à une appréciation des motifs économiques dans un cadre géographique erroné et sur la base d'éléments de fait inexacts ;
- c'est à tort que la ministre du travail a estimé que des menaces sur la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité dont relevait l'entreprise au sein du groupe dont elle faisait partie rendaient nécessaire sa réorganisation ; la réorganisation ayant conduit à la suppression du poste visait seulement à une rationalisation de l'outil de production et le choix opéré par le groupe visait à privilégier les actionnaires.


Par mémoires enregistrés les 14 janvier et 14 mars 2022, présentés pour la société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA), elle conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 18 mai 2022, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

Elle soutient, en se référant aux écritures de première instance, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.


Par une ordonnance du 29 avril 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au...

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