CAA de LYON, 7ème chambre, 13/07/2022, 20LY02810, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ARBARETAZ
Judgement Number20LY02810
Record NumberCETATEXT000046068863
Date13 juillet 2022
CounselLINKLATERS LLP
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société CGI France a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 4 octobre 2017 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Auvergne-Rhône-Alpes lui a infligé 314 amendes d'un montant unitaire de 300 euros, représentant un montant total de 94 200 euros, subsidiairement, d'annuler la décision du 4 octobre 2017 en tant qu'elle concerne les 281 salariés en modalité Réalisation de Missions et à titre très subsidiaire, de réduire le montant de l'amende;

Par jugement n° 1706807 lu le 24 juillet 2020, le tribunal administratif de Grenoble a ramené le montant de l'amende à 47 100 euros.
Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 28 septembre 2020 la société CGI France, représentée par Me Vuidard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions d'annulation de la décision du 4 octobre 2017 et d'annuler ladite décision du 4 octobre 2017, à titre subsidiaire, de diminuer le montant de l'amende restant à sa charge ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- le tribunal a méconnu le principe du contradictoire ;
- la décision du 4 octobre 2017 est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public ;
- la sanction en litige est entachée d'une erreur dans ses motifs en ce qu'il est produit la preuve de la notification du message d'information concernant la modification du rythme de saisie des temps décidée le 6 mars 2017 ;
- son outil de décompte du temps de travail " PSA Time " est conforme aux exigences du code du travail en matière de décompte et d'enregistrement du temps de travail des salariés ; le prétendu manque de fiabilité de l'outil PSA Time n'est pas démontré ;
- les salariés travaillant selon la modalité de temps de travail " réalisation de mission " auraient dû être exclus du champ de la décision de sanction.

La requête a été communiquée à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion qui n'a pas présenté d'observations.

Par ordonnance du 12 janvier 2021 la clôture de l'instruction a été fixée au 11 mars 2021.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le...

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