CAA de LYON, 7ème chambre, 07/04/2022, 21LY00881, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ARBARETAZ
Judgement Number21LY00881
Record NumberCETATEXT000045588521
Date07 avril 2022
CounselMVA MENDEL - VOGUE ET ASSOCIÉS
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 30 juillet 2019 par laquelle l'inspecteur du travail de la 1ère section de l'unité de contrôle du département de la Côte d'Or a autorisé la SCP Jean-Jacques Deslorieux, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société FranceEole industrie, à le licencier pour un motif économique.

Par un jugement n° 1902763 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 30 juillet 2019 autorisant le licenciement de M. B....


Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 mars 2021 et un mémoire enregistré le 30 décembre 2021 (non communiqué), présentés pour la SCP Jean-Jacques Deslorieux, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société FranceEole industrie, il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1902763 du 26 janvier 2021 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) de rejeter la demande de M. B... devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges se sont fondés, pour annuler la décision d'autorisation de licenciement en litige, sur le motif tiré d'une recherche de reclassement insuffisante, dès lors que le respect des obligations de reclassement avait été examiné par l'administration du travail dans le cadre de la décision d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi, qui n'avait pas été contestée et était devenue définitive, par laquelle il avait été constaté que le liquidateur avait bien respecté l'obligation de rechercher tous les emplois disponibles situés sur le territoire national dans les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie ;
- la réalité de l'absence de poste disponible en reclassement au sein de toutes les sociétés du groupe, à l'exception de la société F3 Moulds dans laquelle un poste de reclassement était disponible, est établie ;
- le liquidateur ayant démontré qu'aucun poste compatible avec les capacités professionnelles de M. B... n'était disponible au sein des sociétés du groupe, c'est à bon droit que l'inspection du travail a constaté que ce dernier a bien respecté son obligation de recherche de reclassement et autorisé le licenciement de ce salarié, nonobstant la circonstance qu'une offre de reclassement comportait une mention relative à une rémunération " à négocier " alors que l'intéressé ne détenait pas les qualifications pour occuper un tel poste.
Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2021, présenté pour M. B..., il conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.


La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a produit un mémoire, enregistré le 10 décembre 2021, qui n'a pas été communiqué.


Par ordonnance du 21 octobre 2021 la clôture de l'instruction a été fixée au 30 décembre 2021.


...

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