CAA de LYON, 7ème chambre, 09/12/2021, 20LY03135, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ARBARETAZ
Judgement Number20LY03135
Record NumberCETATEXT000044468483
Date09 décembre 2021
CounselZOUAOUI
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure

M. A... E... et Mme D... C... épouse E... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du 7 août 2020 par lesquels le préfet de la Haute-Savoie, chacun en ce qui les concerne, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination.

Par jugement n° 2004988-2004989 lu le 2 octobre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 octobre 2020, M. A... E... et Mme D... C... épouse E..., représentés par Me Zouaoui, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble et les arrêtés du 7 août 2020 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de leur délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement de réexaminer leur situation dans le délai de quinze jours et après remise d'une autorisation provisoire de séjour.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- le préfet a méconnu le secret médical et il lui appartenait de solliciter la réunion d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration afin qu'il examine l'état de santé de leur fille et se prononce sur la nécessité d'une prise en charge dont le défaut devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- leur fille ne pourra pas bénéficier effectivement des soins nécessaires à son rétablissement en cas de retour au Kosovo ;
- les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- les décisions en litige méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles des articles 2-2, 3-1, 3-2, 23, 24 et 28 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 et celles des articles 7 et 24 de la convention relative aux droits des personnes handicapées.

Par mémoire enregistré le 5 janvier 2021, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde...

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