CAA de LYON, 7ème chambre, 09/12/2021, 20LY02979, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ARBARETAZ
Judgement Number20LY02979
Record NumberCETATEXT000044468481
Date09 décembre 2021
CounselMUSCILLO RAPHAËL
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon :
- d'une part, d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
- d'autre part, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 2002359 du 21 juillet 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2020, présentée pour M. B..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 2002359 du tribunal administratif de Lyon du 21 juillet 2020 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, après remise d'une autorisation provisoire de séjour sous deux jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est intervenu sans consultation de la commission du titre de séjour alors qu'il justifiait d'une durée de résidence en France d'au moins dix années, en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en l'absence d'examen particulier de sa situation individuelle ; il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11,11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il considère qu'il n'a pas rempli les diligences nécessaires pour la transmission de son certificat médical, et d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de santé ; il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observation.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative d'appel).


Vu les...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT