CAA de LYON, 7ème chambre, 09/12/2021, 21LY01870, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ARBARETAZ
Judgement Number21LY01870
Record NumberCETATEXT000044500106
Date09 décembre 2021
CounselHUARD
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler les arrêtés du 18 mars 2021 par lesquels le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé la Guinée (Conakry), État dont il a la nationalité, comme pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans et l'a assigné à résidence, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade ou de réexaminer sa situation après remise d'un récépissé de demande, et d'effacer son nom du fichier de non admission dans l'espace Schengen.

Par jugement n° 2101777 du 23 mars 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 8 juin 2021, M. A..., représenté par Me Huard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ainsi que les arrêtés du 18 mars 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, subsidiairement, de réexaminer sa situation après remise d'un récépissé de demande, et d'effacer son nom du fichier de non admission dans l'espace Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire de l'article 41.2 de la charte de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle ne repose pas sur un examen complet de sa situation personnelle et ne pouvait intervenir sans examen de sa demande de titre ;
- elle méconnaît les articles L. 511-1 (1°), L. 511-4 (10°) et R. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de délai de départ volontaire est privé de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; il n'est pas motivé ; il méconnaît le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'interdiction de retour n'est pas motivée ; elle méconnaît le III de l'article L. 511-1...

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