CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 03/03/2016, 15LY01644, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FAESSEL
Judgement Number15LY01644
Record NumberCETATEXT000032188743
Date03 mars 2016
CounselLLC ASSOCIES - AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Esmod a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la lettre du 18 décembre 2014 par laquelle le recteur de l'académie de Lyon lui a, selon elle, refusé le bénéfice d'une inscription sur les listes préfectorales d'habilitation à percevoir la taxe d'apprentissage.

Par une ordonnance n° 1503412 du 16 avril 2015, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2015, présentée pour la société Esmod, dont le siège social est 87 rue de Sèze à Lyon (69006), il est demandé à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance n° 1503412 du 16 avril 2015 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler la lettre susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le premier juge a considéré, pour l'application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, que la décision du recteur présentait le caractère d'une mesure préparatoire ne faisant pas grief, alors que le courrier du recteur de l'académie de Lyon n'était pas un préalable obligatoire en vue de l'édiction de la liste des établissements bénéficiant du produit de la taxe d'apprentissage par le préfet de région, et qu'au moment de la réception du courrier du recteur elle ne pouvait avoir connaissance de la décision à intervenir, encore moins de l'éventuel caractère préparatoire de cette décision, qui la privait d'un droit de perception dont elle bénéficiait jusqu'alors ;
- l'ordonnance attaquée est irrégulière en ce qu'elle rejette incidemment la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), dès lors qu'en conditionnant le sort de la QPC à celui du recours en annulation qui a été jugé irrecevable, le tribunal a ajouté une condition nouvelle de recevabilité de la QPC ;
- la décision en litige est insuffisamment motivée en ce qu'elle infère du simple fait qu'elle est une SA qu'elle poursuivrait un but lucratif et qu'elle ne devait plus figurer sur les listes ;
- l'exclusion du système de la perception de la taxe d'apprentissage des écoles exploitées par des personnes morales de droit privé à but lucratif est contraire aux règles et principes constitutionnels suivants : la liberté de l'enseignement supérieur, la liberté...

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